Art. 22

Gouvernance des données

En vigueur depuis le 2 juil. 2025
Article 22 Gouvernance des données Les systèmes et logiciels garantissent la qualité élevée des données qu’ils collectent, y compris par l’application de mécanismes de vérification de la qualité des données et d’outils de surveillance de l’exactitude des données.
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