Art. 20
Échange réciproque de données et synchronisation
En vigueur depuis le 2 juil. 2025
Article 20
Échange réciproque de données et synchronisation
1. L’échange de données entre le système centralisé et les systèmes locaux ou les logiciels est réciproque.
2. La synchronisation des données introduites dans un système est effectuée après chaque opération visée à l’annexe II, parties A à E, et, en tout état de cause, au moins toutes les 12 heures.
3. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux systèmes d’inspection ni aux logiciels qui ne sont interopérables avec le système centralisé qu’à des fins de recherche d’informations et de documents.
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