Art. 18
Conditions d’accès
En vigueur depuis le 2 juil. 2025
Article 18
Conditions d’accès
1. Tout opérateur a accès aux informations et documents qu’il a soumis ou qu’il gère au moyen des systèmes ou logiciels.
2. Tout opérateur agissant dans les systèmes ou logiciels en tant que producteur de déchets, notifiant, destinataire ou installation recevant des déchets a accès aux informations et documents concernant les transferts de déchets visés à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2024/1157 auxquels il participe.
3. Tout opérateur agissant dans les systèmes ou logiciels en tant que producteur de déchets, personne qui organise le transfert, destinataire ou installation recevant des déchets a accès aux informations et documents concernant les transferts de déchets visés à l’article 4, paragraphes 4 ou 5, du règlement (UE) 2024/1157 auxquels il participe.
4. Chaque opérateur agissant dans le système centralisé ou les logiciels en tant que transporteur a accès aux documents et informations suivants:
a)
les documents de notification dans lesquels cet opérateur est indiqué comme transporteur, après que toutes les autorités compétentes concernées ont donné leur consentement, le cas échéant;
b)
les consentements, y compris les conditions y afférentes, le cas échéant, des autorités compétentes visées au point a);
c)
les documents de mouvement créés sur la base des documents de notification visés au point a);
d)
les documents figurant à l’annexe VII dans lesquels cet opérateur est indiqué comme transporteur, après qu’ils ont été authentifiés par la personne qui organise le transfert.
5. Toute autorité agissant dans les systèmes en tant qu’autorité compétente a accès aux éléments suivants:
a)
les informations et documents qui sont présentés, gérés ou échangés par cette autorité compétente au moyen du système centralisé ou de son système local;
b)
les informations et documents concernant les transferts de déchets visés à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2024/1157 auxquels il participe;
c)
les informations et documents concernant les transferts de déchets visés à l’article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2024/1157 qu’il est prévu d’effectuer ou qui sont effectués au départ ou à destination du territoire de leur État membre, ou via ce territoire.
6. Toute autorité agissant en tant qu’autorité intervenant dans les inspections a accès à l’ensemble des données, informations et documents concernant tout transfert de déchets et peut conserver les données, informations et documents pertinents aux fins du contrôle de l’application, en particulier dans le cadre de procédures pénales, conformément aux règles nationales relatives à la conservation de ces données, informations et documents.
7. Les systèmes et, le cas échéant, les logiciels affichent les informations suivantes:
a)
le nombre de jours pour la réalisation des actions indiquées aux entrées 2, 4, 8 et 14 à 16 du tableau figurant à l’annexe III du présent règlement, conformément aux délais fixés aux articles 8, 9 et 14 du règlement (UE) 2024/1157;
b)
le nombre de jours qui se sont écoulés depuis l’expiration des délais visés au point a).
8. Les systèmes et logiciels affichent les informations visées au paragraphe 7 à partir de la date à laquelle un utilisateur a authentifié un document soumis dans le système, conformément à l’article 14, paragraphe 2, point a).
9. Les systèmes locaux et les logiciels affichent les informations visées au paragraphe 7 de manière claire et visible pour tous les utilisateurs intervenant dans un transfert donné, de manière que l’étape de la procédure puisse être clairement déterminée à tout moment.
10. La Commission peut accéder aux informations et documents échangés dans le système centralisé afin de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement (UE) 2024/1157 et d’assurer le bon fonctionnement du système centralisé.
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