Art. 16
Installations bénéficiant d’un consentement préalable
En vigueur depuis le 2 juil. 2025
Article 16
Installations bénéficiant d’un consentement préalable
1. Les systèmes permettent aux autorités compétentes de communiquer les informations suivantes concernant les installations bénéficiant d’un consentement préalable, visées à l’article 14 du règlement (UE) 2024/1157:
a)
le nom de l’installation, le numéro d’identification principal de l’exploitant de l’installation et l’adresse de l’installation;
b)
le nom du site et son adresse, le cas échéant;
c)
le ou les codes R visés à l’annexe II de la directive 2008/98/CE pour l’opération ou les opérations de valorisation pour lesquelles le consentement préalable est octroyé;
d)
le ou les codes d’identification des déchets pour lesquels le consentement préalable est octroyé et la quantité totale de ces déchets faisant l’objet du consentement préalable;
e)
les dates de début et de fin de validité du consentement préalable;
f)
des informations indiquant si le consentement préalable a été révoqué en tout ou en partie, ainsi que la date à partir de laquelle la révocation prend effet;
g)
une copie de la décision relative au consentement préalable.
2. Les systèmes mettent les informations visées au paragraphe 1 à la disposition de tous les utilisateurs.
3. Les systèmes et logiciels permettent aux notifiants, lorsqu’ils soumettent la notification, d’indiquer si le transfert est destiné à une installation bénéficiant d’un consentement préalable.
Lorsque le notifiant indique que le transfert est destiné à une installation bénéficiant d’un consentement préalable, les systèmes appliquent les procédures énoncées à l’article 14, paragraphes 12 et 14 à 16, du règlement (UE) 2024/1157. L’autorité compétente concernée peut refuser d’appliquer ces procédures, auquel cas les systèmes permettent aux autorités compétentes d’indiquer ce refus.
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