Art. 17

Fonctionnalités des systèmes

En vigueur depuis le 2 juil. 2025
Article 17 Fonctionnalités des systèmes 1.   Les systèmes et, le cas échéant, les logiciels disposent de toutes les fonctionnalités visées au présent article. 2.   Lorsque, dans le document de notification ou dans le document figurant à l’annexe VII, l’opérateur indique la même entité pour l’«importateur — destinataire» et l’«installation» vers laquelle les déchets sont transférés, les systèmes ne permettent pas l’exécution des opérations suivantes visées à l’annexe II, parties B et C: a) «soumettre la confirmation de réception par le destinataire»; b) «mettre à jour la confirmation de réception par le destinataire»; c) «soumettre la confirmation de réception par le destinataire — document figurant à l’annexe VII»; d) «mettre à jour la confirmation de réception par le destinataire — document figurant à l’annexe VII». 3.   Les systèmes permettent aux utilisateurs effectuant les opérations «soumettre une nouvelle notification», «mettre à jour une notification», «soumettre un document de mouvement», «mettre à jour un document de mouvement», «soumettre un document figurant à l’annexe VII» et «mettre à jour un document figurant à l’annexe VII», le cas échéant, visés à l’annexe II du présent règlement d’insérer plusieurs entrées concernant les éléments suivants: a) les transporteurs, tels qu’indiqués à la case 8 des annexes I A et I B du règlement (UE) 2024/1157 et à la case 5 de l’annexe VII du règlement (UE) 2024/1157; b) les installations recevant des déchets après une opération de traitement intermédiaire des déchets; c) les producteurs de déchets; d) les listes et les codes d’identification des déchets; e) les codes des douanes (SH) et les codes de marchandises; f) les codes des types de conditionnement; g) les codes des caractéristiques physiques; h) les codes des opérations de valorisation ou les codes des opérations d’élimination; i) les pays de transit, les autorités compétentes de transit et les bureaux de douane de passage. 4.   Les systèmes permettent aux utilisateurs effectuant les opérations «créer un opérateur» et «mettre à jour l’opérateur» visées à l’annexe II, partie E, du présent règlement d’insérer plusieurs entrées concernant les éléments suivants: a) le numéro d’enregistrement des opérateurs ou des sites; b) les autres identifiants des opérateurs ou des sites. 5.   Les systèmes exigent la présentation d’une confirmation de réception de l’installation distincte pour chaque document de mouvement présenté. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent, le cas échéant, aux confirmations de réception par le destinataire et aux certificats d’achèvement par l’installation. 6.   Les systèmes garantissent que les données des documents de mouvement correspondent aux données concernées du document de notification, comme suit: a) les informations de la case 3 du document de mouvement sont identiques à celles de la case 1 du document de notification; b) les informations de la case 4 du document de mouvement sont identiques à celles de la case 2 du document de notification; c) les informations de la case 7 du document de mouvement sont complétées en indiquant les types de conditionnement conformément aux informations mentionnées dans la case 7 du document de notification; d) les informations de la case 7 du document de mouvement concernant les prescriptions spéciales de manutention sont identiques à celles fournies à cet égard dans la case 7 du document de notification; e) les informations de la case 8 du document de mouvement sont complétées en indiquant l’un des opérateurs mentionnés dans la case 8 du document de notification; f) les informations de la case 9 du document de mouvement sont identiques à celles de la case 9 du document de notification; g) les informations de la case 10 du document de mouvement sont identiques à celles de la case 10 du document de notification; h) les informations de la case 11 du document de mouvement sont identiques aux informations relatives au code D/code R de la case 11 du document de notification; i) les informations de la case 12 du document de mouvement sont identiques à celles de la case 12 du document de notification; j) les informations de la case 13 du document de mouvement sont identiques à celles de la case 13 du document de notification; k) les informations de la case 14 du document de mouvement sont identiques à celles de la case 14 du document de notification. Lorsque de nouvelles données qui ne figurent pas dans le document de notification doivent être ajoutées aux documents de mouvement, aux confirmations de réception par le destinataire, aux confirmations de réception par l’installation ou aux certificats d’achèvement par l’installation, les systèmes exigent que le document de notification soit d’abord mis à jour avec ces nouvelles données. 7.   Les systèmes ne génèrent pas plus de documents de mouvement que le nombre total de transferts indiqué dans la case 4 du document de notification correspondant ou dans les conditions afférentes au consentement de l’une des autorités compétentes concernées si ces conditions prévoient un nombre inférieur à celui indiqué dans le document de notification. 8.   Lorsqu’un document de mouvement est annulé et que le transfert couvert par ce document de mouvement n’a pas lieu, ce document de mouvement annulé n’est pas comptabilisé dans les systèmes dans le nombre de documents de mouvement visés au paragraphe 7 qui peuvent être générés à la suite d’une notification. 9.   Lorsque le notifiant indique dans le document de notification qu’il a l’intention d’effectuer un «transfert unique», les systèmes ne permettent d’indiquer que la valeur «1» dans la case 4 du document de notification. Lorsque le notifiant indique dans le document de notification qu’il a l’intention d’effectuer des «transferts multiples», les systèmes ne permettent d’indiquer que des valeurs supérieures à 1 dans la case 4 du document de notification. 10.   Les systèmes ne permettent au notifiant d’indiquer dans les documents de mouvement que la quantité de déchets à transférer qui est égale ou inférieure à la valeur de la «quantité totale de déchets prévue» visée à la case 5 du document de notification ou dans les conditions afférentes au consentement de l’une des autorités compétentes concernées si ces conditions prévoient une quantité inférieure à celle indiquée dans le document de notification. 11.   Les systèmes ne permettent aux autorités compétentes d’exécuter l’opération «mettre à jour une décision» visée à l’annexe II, partie A, en ce qui concerne les décisions qu’elles ont soumises conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1157, que de la manière suivante: a) «consentement» peut être remplacé par «objection» ou «retiré»; b) «objection» ne peut être remplacé que par «consentement»; c) les conditions visées à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1157 peuvent être ajoutées, modifiées ou supprimées. 12.   Les systèmes ne permettent qu’aux utilisateurs qui représentent l’autorité compétente ayant soumis la demande d’effectuer les opérations «mettre à jour une demande de reprise» et «mettre à jour une demande de reprise — document figurant à l’annexe VII», visées à l’annexe II, parties B et C. 13.   Les systèmes considèrent et marquent dûment la notification comme correctement remplie conformément à l’article 8, paragraphe 11, du règlement (UE) 2024/1157 par l’autorité compétente de transit, dans les cas suivants: a) l’autorité compétente de transit n’a pas présenté de demande d’informations et de documents supplémentaires dans le délai visé à l’article 8, paragraphe 7, du règlement (UE) 2024/1157; b) l’autorité compétente de destination a indiqué que la notification était correctement remplie conformément à l’article 8, paragraphe 12, du règlement (UE) 2024/1157; c) l’autorité compétente d’expédition a indiqué que la notification a été effectuée en bonne et due forme conformément à l’article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) 2024/1157. 14.   Lorsque le notifiant demande une modification de la notification ayant fait l’objet d’un consentement conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1157, les systèmes et logiciels présument que le consentement à une telle modification a été approuvé par toutes les autorités compétentes, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1157, uniquement lorsque toutes les autorités compétentes concernées ont indiqué dans les systèmes qu’elles approuvent la modification demandée. En cas d’approbation visée au premier alinéa, l’autorité compétente d’expédition introduit dans les systèmes la modification approuvée de la notification ayant fait l’objet d’un consentement. En cas d’importation de déchets dans l’Union, la modification est introduite dans les systèmes par l’autorité compétente de destination. Lorsque les déchets transitent par l’Union, la modification est introduite par l’autorité compétente de transit du premier État membre par lequel ces déchets transitent.
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