Art. 15

Numéro de notification, numéro de document figurant à l’annexe VII, numéro de document de mouvement

En vigueur depuis le 2 juil. 2025
Article 15 Numéro de notification, numéro de document figurant à l’annexe VII, numéro de document de mouvement 1.   Avant qu’un notifiant ne soumette une notification pour des transferts qui commencent à l’intérieur de l’Union, le système ou le logiciel que le notifiant utilise permet la génération d’un numéro de notification, conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article. 2.   Pour la génération d’un numéro de notification visé au paragraphe 1, le système ou le logiciel utilisé par le notifiant exige de ce dernier qu’il fournisse les informations suivantes: a) son nom, son adresse et son numéro d’identification principal; b) le nom et l’adresse de son site, le cas échéant; c) le pays d’expédition; d) l’autorité compétente d’expédition. 3.   Un numéro de notification pour les transferts dont le pays d’expédition est un État membre présente les caractéristiques suivantes: a) être unique; b) avoir pour préfixe le code de l’autorité compétente d’expédition concernée, visé à l’article 9, paragraphe 8; c) après le préfixe, indiquer les deux derniers chiffres de l’année civile au cours de laquelle le numéro de notification a été généré; d) être composé de 12 caractères; e) lorsque le numéro est généré dans le système centralisé, le dernier caractère additionnel est la lettre «i»; f) ne pas contenir d’espaces vides, de lettres autres que celles visées aux points b) et e), de signes de ponctuation ou d’autres symboles. 4.   Lorsque des déchets sont importés dans l’Union ou transitent par l’Union au départ et à destination de pays tiers, les systèmes ou logiciels remplissent les fonctions suivantes: a) vérifier si le numéro de notification satisfait à l’exigence énoncée au paragraphe 3, point a); b) permettre à un utilisateur qui soumet toutes les informations pertinentes au système conformément à l’article 51, paragraphe 2, point b), à l’article 53, paragraphe 2, point d), à l’article 57 ou à l’article 58, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2024/1157 d’introduire dans le système qu’il utilise le numéro de notification attribué par l’autorité compétente d’expédition. 5.   Le paragraphe 3 du présent article s’applique à l’attribution de numéros aux documents figurant à l’annexe VII, moyennant les modifications suivantes: a) un numéro de document figurant à l’annexe VII est généré lors de la présentation d’un document figurant à l’annexe VII; b) chaque numéro de document figurant à l’annexe VII est précédé de la mention «GLW» suivie du code du pays d’expédition visé à l’article 9, paragraphe 8, point b), du présent règlement et des deux derniers chiffres de l’année civile au cours de laquelle le document figurant à l’annexe VII a été présenté; c) le numéro de document figurant à l’annexe VII se compose de 16 caractères; d) l’abréviation «GLW» et le code pays sont séparés par un point. 6.   En ce qui concerne les transferts de déchets visés à l’article 4, paragraphes 1, 2 ou 3, du règlement (UE) 2024/1157 qui commencent à l’intérieur de l’Union, les systèmes ou logiciels attribuent un numéro de document de mouvement au moment de la présentation d’un document de mouvement. Le numéro de document de mouvement a les caractéristiques suivantes: a) être unique; b) commencer par le numéro de notification du document de notification sur la base duquel le document de mouvement est établi; c) le numéro de notification est suivi du numéro de série du document de mouvement visé à la case 2 de l’annexe I B du règlement (UE) 2024/1157; d) les numéros visés aux points b) et c) sont séparés par un point; e) ne pas contenir d’espaces vides, de signes de ponctuation, de lettres autres que celles visées au point b) ou de symboles autres que ceux visés au point d). Un numéro de série du document de mouvement est attribué par les systèmes ou logiciels lors de la présentation du document de mouvement. Il se compose de six chiffres. Le cas échéant, ce numéro de série se compose d’un préfixe contenant un ou plusieurs zéros. 7.   Lorsque des déchets sont importés dans l’Union ou transitent par l’Union au départ et à destination de pays tiers, les systèmes remplissent les fonctions suivantes: a) vérifier si le numéro de document de mouvement satisfait à l’exigence énoncée au paragraphe 6, point a); b) autoriser un notifiant à introduire le numéro de document de mouvement attribué par l’autorité compétente d’expédition dans le pays tiers conformément à ses règles nationales au système qu’il utilise. 8.   Lorsque des déchets sont importés dans l’Union ou transitent par l’Union au départ et à destination de pays tiers, et lorsqu’il n’existe pas de règles nationales relatives à la structure et à l’attribution des numéros de document de mouvement dans le pays d’expédition et qu’aucun numéro de ce type n’a été attribué au document de mouvement, le notifiant introduit le numéro de document de mouvement dans le système que le notifiant utilise conformément aux exigences visées au paragraphe 6. 9.   Un numéro de notification, un numéro de document figurant à l’annexe VII ou un numéro de document de mouvement ne peut être réutilisé même lorsque la notification, le document figurant à l’annexe VII ou le document de mouvement soumis a été annulé, retiré ou est devenu inopérant pour toute autre raison.
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