Art. 14
Authentification des documents
En vigueur depuis le 2 juil. 2025
Article 14
Authentification des documents
1. Tous les systèmes et logiciels exigent de leurs utilisateurs qu’ils authentifient les documents ou éléments suivants:
a)
en ce qui concerne le notifiant:
i)
le document de notification au moment où il est soumis conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2024/1157 ou lors de la présentation d’informations et de documents supplémentaires conformément à l’article 8, paragraphes 3 et 8, du règlement (UE) 2024/1157;
ii)
le document de mouvement figurant à l’annexe I B dudit règlement (ci-après le «document de mouvement»), complété conformément à l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement;
iii)
une demande de modification des modalités ou conditions relatives à un transfert conformément à l’article 17, paragraphe 1, dudit règlement;
b)
en ce qui concerne l’autorité compétente:
i)
les informations qu’elle demande ou fournit conformément à l’article 8, paragraphes 1, 4 à 7, 9, 10 et 11 ou 12, du règlement (UE) 2024/1157, ou, le cas échéant, son accusé de réception;
ii)
toute décision concernant une notification conformément à l’article 9 ou à l’article 17, paragraphe 2, dudit règlement;
c)
en ce qui concerne l’installation vers laquelle des déchets dont la notification a fait l’objet d’un consentement sont transférés:
i)
la réception des déchets conformément à l’article 15, paragraphe 3, ou à l’article 16, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1157;
ii)
le cas échéant, les certificats au moment de leur présentation conformément à l’article 15, paragraphe 5, ou à l’article 16, paragraphe 6, dudit règlement;
d)
en ce qui concerne la personne qui organise le transfert:
i)
la présentation du formulaire figurant à l’annexe VII du règlement (UE) 2024/1157 (ci-après le «document figurant à l’annexe VII»);
ii)
le transfert de déchets à un transporteur;
e)
en ce qui concerne l’installation vers laquelle des déchets relevant de l’article 18 du règlement (UE) 2024/1157 sont transférés:
i)
la réception des déchets conformément à l’article 18, paragraphe 8, dudit règlement;
ii)
les certificats au moment de leur présentation, le cas échéant, conformément à l’article 18, paragraphe 9, dudit règlement;
f)
en ce qui concerne le transporteur: la prise en charge des déchets que le transporteur transporte conformément à la case 8 du document de mouvement ou à la case 5 du document figurant à l’annexe VII;
g)
en ce qui concerne le destinataire: la réception des déchets conformément à la case 17 du document de mouvement ou à la case 13 du document figurant à l’annexe VII;
h)
en ce qui concerne le producteur de déchets initial: la présentation du document de notification conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1157 et du document figurant à l’annexe VII, conformément à l’article 18, paragraphe 4, dudit règlement.
2. L’authentification visée au paragraphe 1 fournit les informations suivantes:
a)
la date et l’heure de l’authentification, secondes incluses, comprenant le code du fuseau horaire;
b)
le prénom et le nom de l’utilisateur qui procède à l’authentification;
c)
la fonction de l’utilisateur qui procède à l’authentification des documents au sein de l’autorité compétente ou pour l’opérateur, selon le cas.
3. Tous les systèmes et logiciels échangent les informations visées au paragraphe 2 conformément à l’article 12.
4. Tous les systèmes et logiciels enregistrent et tiennent à jour des journaux d’audit contenant les informations mentionnées au paragraphe 2 et fournissent ces journaux à la demande des autorités.
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