Art. 12

Garanties

En vigueur depuis le 2 juil. 2025
Article 12 Garanties 1.   Un opérateur de SPIS accepte uniquement les actifs suivants en tant que garanties: a) les espèces; et b) les actifs avec de faibles risques de crédit, de liquidité et de marché, c’est-à-dire des actifs pour lesquels l’opérateur de SPIS peut prouver à l’autorité compétente, en s’appuyant sur une évaluation interne adéquate, qu’ils remplissent toutes les conditions suivantes: i) ils ont été émis par un émetteur présentant un faible risque de crédit; ii) ils sont librement cessibles, sans aucune restriction juridique ni droit de tiers; iii) ils sont libellés dans une devise dont le risque est géré par l’opérateur de SPIS; iv) ils font l’objet d’une publication régulière de données fiables sur leur cours; v) ils ne présentent par ailleurs aucun risque important de corrélation défavorable; vi) ils ne sont pas émis par le participant fournissant la garantie ni par une entité faisant partie du même groupe que ce participant, sauf s’il s’agit d’obligations sécurisées et uniquement si les actifs du portefeuille de couverture sont séparés de manière appropriée au sein d’un cadre juridique solide et qu’ils satisfont aux exigences énoncées aux points i) à v). Lorsqu’il procède à l’évaluation interne des points i) à vi), l’opérateur de SPIS définit, documente et applique une méthodologie objective. 2.   Un opérateur de SPIS définit et met en œuvre des politiques et des procédures de suivi de la qualité du crédit, de la liquidité du marché et de la volatilité des prix de chaque actif accepté en tant que garantie. Un opérateur de SPIS suit régulièrement, et au moins annuellement, l’adéquation de ses politiques et procédures d’évaluation. Cet examen est également effectué à chaque changement important entraînant des répercussions sur l’exposition au risque du SPIS. Un opérateur de SPIS valorise au moins quotidiennement ses garanties au cours du marché. 3.   Un opérateur de SPIS instaure des décotes stables et prudentes, qu’il teste au moins une fois par an, et tient compte des conditions de marché sous tension. Au moins une fois par an, les procédures en matière de décote sont validées par des membres du personnel autres que ceux qui les ont créées et appliquées. 4.   Un opérateur de SPIS prend des mesures pour éviter la détention concentrée de certains actifs lorsque celle-ci altèrerait sensiblement sa capacité à les liquider rapidement sans produire d’importants effets défavorables sur les prix. 5.   Un opérateur de SPIS qui accepte des garanties transfrontalières identifie et atténue les risques associés à leur utilisation et veille à ce que ces garanties transfrontalières puissent être mises en œuvre dans les délais requis. 6.   Un opérateur de SPIS recourt à un système de gestion des garanties efficace et assorti de flexibilité opérationnelle. 7.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux SPIS de l’Eurosystème.
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