Art. 10
Cadre de gestion globale des risques
En vigueur depuis le 2 juil. 2025
Article 10
Cadre de gestion globale des risques
1. Un opérateur de SPIS met en place et conserve un cadre solide de gestion des risques, afin d’identifier, de mesurer, de surveiller et de gérer de façon exhaustive l’éventail des risques qui surviennent en son sein ou qu’il supporte. Il réexamine le cadre de gestion des risques au moins une fois par an. Le cadre de gestion des risques:
a)
inclut la politique de tolérance aux risques de l’opérateur de SPIS ainsi que des outils appropriés de gestion des risques;
b)
assigne la responsabilité et l’obligation de rendre compte des décisions relatives aux risques;
c)
traite de la prise de décision dans les situations d’urgence concernant un SPIS, y compris les évolutions sur les marchés financiers susceptibles de nuire à la liquidité des marchés ou à la stabilité du système financier dans l’un quelconque des États membres dont la monnaie est l’euro où est établi l’opérateur de SPIS ou l’un des participants.
2. Un opérateur de SPIS met en place des dispositifs incitant les participants et, le cas échéant, leurs clients à gérer et à contenir les risques qu’ils font courir au SPIS et que le SPIS leur fait supporter. En ce qui concerne les participants, ces dispositifs incitatifs incluent un régime de sanctions pécuniaires efficaces, proportionnées et dissuasives ou des dispositifs de répartition des pertes, ou les deux.
3. Un opérateur de SPIS réexamine au moins annuellement les risques importants que d’autres entités font courir au SPIS ou qu’il fait courir à d’autres entités, y compris notamment les IMF, les banques de règlement, les fournisseurs de liquidité et les prestataires de services, en raison d’interdépendances. L’opérateur de SPIS conçoit des outils de gestion des risques qui sont solides et proportionnés au niveau déterminé de risque.
4. Un opérateur de SPIS définit les fonctions, opérations et services critiques du SPIS. L’opérateur de SPIS identifie les scénarios susceptibles de l’empêcher d’assurer sans interruption ces opérations et services critiques, et évalue l’efficacité d’un éventail complet de solutions permettant le redressement ou, à l’exception des SPIS de l’Eurosystème, la cessation ordonnée de ses activités. Il réexamine les opérations et services critiques du SPIS au moins une fois par an. Sur la base de cette évaluation, un opérateur de SPIS élabore un plan viable de redressement du SPIS et, à l’exception des SPIS de l’Eurosystème, de cessation ordonnée de ses activités. Ce plan de redressement et de cessation ordonnée comporte, entre autres, une synthèse détaillée des stratégies clés de redressement ou de cessation ordonnée des activités du SPIS, une redéfinition des opérations et services critiques du SPIS et une description des mesures nécessaires pour la mise en œuvre de ces stratégies clés. Un opérateur de SPIS fournit également aux autorités concernées les informations nécessaires pour planifier, le cas échéant, sa résolution ordonnée.
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