Art. 9

Gouvernance

En vigueur depuis le 2 juil. 2025
Article 9 Gouvernance 1.   Un opérateur de SPIS se dote d’objectifs consignés par écrit axés sur la sécurité et l’efficacité du SPIS. Ces objectifs soutiennent explicitement la stabilité du système financier et d’autres considérations d’intérêt public, en particulier des marchés financiers ouverts et efficaces. 2.   Un opérateur de SPIS instaure des dispositifs de gouvernance efficaces et consignés par écrit, définissant des niveaux clairs et directs de responsabilité. Ces dispositifs sont communiqués à l’autorité compétente, aux propriétaires et aux participants. L’opérateur de SPIS met à la disposition du public les versions abrégées de ces dispositifs. 3.   Les rôles et responsabilités du conseil sont clairement définis. Le conseil assume l’intégralité des rôles et responsabilités suivants, qui consistent: a) à fixer des buts et objectifs stratégiques clairs pour le SPIS; b) à définir des procédures formalisées par écrit régissant le fonctionnement du SPIS, notamment les procédures servant à identifier, gérer et régler les conflits d’intérêts de ses membres; c) sauf pour les SPIS de l’Eurosystème, à assurer la sélection, le suivi et, si ceci est jugé approprié, la révocation des membres de la direction; d) sauf pour les SPIS de l’Eurosystème, à formuler une politique de rémunération appropriée, conforme aux meilleures pratiques et reposant sur des objectifs à long terme. 4.   Sauf pour les SPIS de l’Eurosystème, le conseil examine à la fois ses performances globales et les performances des différents membres du conseil au moins une fois par an. 5.   La composition du conseil garantit l’intégrité et, à l’exception des SPIS de l’Eurosystème, une combinaison appropriée de compétences techniques, de connaissances ainsi que d’expérience à la fois des SPIS et du marché financier en général, permettant au conseil d’assumer ses rôles et responsabilités. Par ailleurs, sa composition tient compte de l’attribution des compétences conformément à la législation nationale. Sauf pour les SPIS de l’Eurosystème, et si la législation nationale le permet, le conseil intègre des membres non exécutifs, y compris au moins un administrateur indépendant. 6.   Le conseil met en place et supervise un cadre documenté de gestion des risques, qui: a) inclut la politique de tolérance aux risques et d’appétit pour le risque de l’opérateur de SPIS; b) assigne la responsabilité et l’obligation de rendre compte des décisions relatives aux risques; c) traite de la prise de décisions en situation de crise ou d’urgence; d) inclut les fonctions de contrôle interne. Le conseil met en place un comité des risques pour l’aider à s’acquitter de ses responsabilités en matière de risques. Le comité des risques conseille le conseil sur la gestion des risques du SPIS. Le conseil veille à l’établissement de trois lignes de défense claires et efficaces (opérations, gestion des risques et audit interne), séparées les unes des autres et disposant d’un pouvoir, d’une indépendance, de ressources et d’un accès au conseil suffisants. 7.   L’approbation du conseil est nécessaire pour les décisions ayant une forte incidence sur le profil de risque du SPIS et pour les documents clés relatifs aux risques, régissant les opérations du SPIS. Au minimum, le conseil approuve et réexamine annuellement le cadre général de gestion des risques visé à l’article 10, paragraphe 1, le plan de redressement et de cessation ordonnée des activités et le plan de recapitalisation visés respectivement à l’article 10, paragraphe 4, et à l’article 18, paragraphe 6, les cadres relatifs au risque de crédit et au risque de liquidité visés respectivement à l’article 11, paragraphe 1, et à l’article 13, paragraphe 1, le dispositif de garanties applicable à la gestion des risques visé à l’article 12, la stratégie d’investissement du SPIS visée à l’article 19, paragraphe 4, le cadre de gestion du risque opérationnel et le plan de continuité d’activité y afférent visés respectivement à l’article 20, paragraphe 1, et à l’article 20, paragraphe 6, le cadre et la stratégie de cyberrésilience visés à l’article 21, paragraphe 1, ainsi que le cadre d’externalisation visé à l’article 22, paragraphe 4. 8.   Le conseil veille à ce que les principales décisions concernant la configuration technique et fonctionnelle, les règles et la stratégie globale du SPIS, en particulier s’agissant du choix d’un dispositif de compensation et de règlement, de la structure opérationnelle, du périmètre des produits compensés ou réglés et de l’utilisation de la technologie et des procédures, tiennent compte, de manière appropriée, des intérêts légitimes des parties prenantes concernées par ces éléments au sein du SPIS. Les parties prenantes concernées et, le cas échéant, le public sont consultés suffisamment à l’avance sur ces décisions. 9.   Le rôle et les responsabilités de la direction et, le cas échéant, de la direction de la succursale, ainsi que les liens hiérarchiques au sein de la direction et, le cas échéant, de la direction de la succursale, et les liens hiérarchiques entre la direction et le conseil et, le cas échéant, la direction de la succursale et le conseil d’administration de l’entité juridique dont la succursale est une partie juridiquement dépendante, sont clairement définis. La composition de la direction et, le cas échéant, celle de la direction de la succursale, garantissent l’intégrité personnelle et une combinaison appropriée de compétences techniques, de connaissances ainsi que d’expérience à la fois des SPIS et du marché financier en général, leur permettant d’assumer leurs responsabilités en matière d’exploitation et de gestion des risques de l’opérateur de SPIS. 10.   La direction, sous la direction du conseil et, le cas échéant, la direction de la succursale, sous la direction du conseil d’administration et de la direction de l’entité juridique dont la succursale est une partie juridiquement dépendante, assument toutes les responsabilités suivantes, qui consistent à s’assurer: a) que les activités de l’opérateur de SPIS sont compatibles avec ses objectifs, sa stratégie et sa tolérance aux risques; b) que les contrôles internes et les procédures connexes sont conçus, mis en œuvre et surveillés de manière appropriée pour promouvoir la réalisation des objectifs de l’opérateur de SPIS; c) que les contrôles internes et les procédures connexes sont examinés et vérifiés régulièrement par des unités de gestion des risques et d’audit interne suffisamment dotées en personnel et qui sont bien formées; d) de leur participation active au processus de contrôle des risques; e) que des ressources suffisantes sont affectées au cadre de gestion des risques du SPIS. 11.   Lorsqu’une succursale est désignée en tant qu’opérateur de SPIS: a) l’exercice des tâches nécessaires pour assurer le respect du présent règlement est dûment délégué à la direction de la succursale; et b) tous les directeurs généraux qui constituent la direction de la succursale sont également membres de la direction de l’entité juridique dont la succursale est une partie juridiquement dépendante. Aux fins du point b), on entend par «membres de la direction», dans un système moniste, les membres du conseil chargés de la gestion quotidienne de l’entité juridique et tous les autres cadres dirigeants, nommés par le conseil, chargés de la gestion quotidienne de l’entité juridique ou, dans un système dualiste, les membres du conseil de direction et tous les autres cadres dirigeants, nommés par le conseil ou par le conseil de direction, chargés de la gestion quotidienne de l’entité juridique. 12.   Lorsqu’un opérateur de SPIS veille au respect des exigences en matière d’intégrité visées aux paragraphes 5 et 9, il examine si les membres de son conseil et de sa direction, et, le cas échéant, de la direction de sa succursale, ont fait l’objet de condamnations ou de sanctions pour des infractions à des dispositions applicables du droit commercial, du droit de l’insolvabilité, du droit des services financiers, du droit de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ou en raison de manquements aux obligations professionnelles ou de fraude.
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