Art. 11

Risque de crédit

En vigueur depuis le 2 juil. 2025
Article 11 Risque de crédit 1.   Un opérateur de SPIS se dote d’un cadre solide pour l’évaluation, le suivi et la gestion de ses expositions au risque de crédit vis-à-vis de ses participants et des expositions au risque de crédit des participants les uns vis-à-vis des autres résultant des processus de paiement, de compensation et de règlement du SPIS. 2.   Un opérateur de SPIS identifie toutes les sources de risque de crédit. Il mesure et suit les expositions au risque de crédit tout au long de la journée, à l’aide d’informations obtenues en temps utile et d’outils adéquats de gestion des risques. 3.   Dans le cas d’un système à RND, l’opérateur de SPIS veille à ce que: a) les obligations financières soient créées au plus tard au moment de la prise en compte d’un ordre de transfert dans le calcul des positions nettes de règlement accessibles à chaque participant; et à ce que b) des ressources suffisantes soient détenues pour couvrir les expositions aux risques de crédit en résultant conformément aux paragraphes 4 et 5 au plus tard au moment auquel il est fait référence au point a). 4.   Lorsqu’il fait face à un risque de crédit vis-à-vis de ses participants dans le cadre des opérations du SPIS, y compris lorsqu’il exploite un système à RND avec garantie de règlement, un opérateur de SPIS couvre son exposition au risque de crédit vis-à-vis de chaque participant à l’aide de garanties, de fonds de garantie, de fonds propres (après déduction du montant affecté à la couverture du risque d’activité) ou d’autres ressources financières équivalentes. 5.   Y compris lorsqu’il exploite un système à RND sans garantie de règlement, mais dans lequel les participants au SPIS font face à des expositions au risque de crédit résultant des processus de paiement, de compensation et de règlement du SPIS, un opérateur de SPIS met en place des règles ou des accords contractuels avec ces participants. Les règles ou accords contractuels garantissent que les participants au SPIS fournissent des ressources suffisantes, telles que mentionnées au paragraphe 4, pour couvrir les expositions au risque de crédit résultant des processus de paiement, de compensation et de règlement du SPIS en rapport avec les deux participants qui présentent, avec leurs sociétés affiliées, l’exposition au risque de crédit agrégée la plus forte. 6.   Un opérateur de SPIS définit des règles et des procédures pour faire face aux pertes résultant directement du non-respect, par un ou plusieurs participants, de leurs obligations vis-à-vis du SPIS. Ces règles et procédures définissent comment les pertes de crédit potentiellement non couvertes doivent être allouées, y compris le remboursement de tous les fonds que l’opérateur de SPIS pourrait emprunter auprès de fournisseurs de liquidité. Elles comprennent les règles et procédures de l’opérateur de SPIS relatives à la reconstitution de toutes ressources financières utilisées par le SPIS pendant une période de crise, jusqu’au niveau défini aux paragraphes 4 et 5.
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