Art. 15
Règlements monétaires
En vigueur depuis le 2 juil. 2025
Article 15
Règlements monétaires
1. Un opérateur de SPIS effectuant des paiements unilatéraux en euros garantit que le règlement définitif s’effectue en monnaie de banque centrale. Un opérateur de SPIS effectuant des paiements pour d’autres SPIS fait son possible pour permettre à ces derniers de procéder au règlement, même en situation d’urgence.
2. Un opérateur de SPIS effectuant des paiements bilatéraux ou unilatéraux dans d’autres devises que l’euro garantit que le règlement définitif s’effectue en monnaie de banque centrale si cela est possible et praticable.
3. Si un opérateur de SPIS n’utilise pas la monnaie de banque centrale, il garantit que les règlements monétaires s’effectuent au moyen d’un actif de règlement supportant des risques de crédit ou de liquidité inexistants ou faibles.
4. Si un opérateur de SPIS procède à un règlement en monnaie de banque commerciale, il contrôle, gère et limite les risques de crédit et de liquidité découlant des banques de règlement commerciales. En particulier, l’opérateur de SPIS instaure et contrôle, pour ses banques de règlement, le respect de critères stricts qui tiennent compte, entre autres, de leur réglementation et de leur supervision, de leur solvabilité, de leur niveau de fonds propres, de leur accès à la liquidité et de leur fiabilité opérationnelle. L’opérateur de SPIS contrôle et gère également la concentration des risques de crédit et de liquidité auxquels sont exposées les banques de règlement commerciales du SPIS.
5. Si un opérateur de SPIS procède à des règlements monétaires sur ses propres livres de comptes, il réduit au minimum et contrôle strictement ses risques de crédit et de liquidité.
6. S’il est procédé à un règlement en monnaie de banque commerciale, les accords juridiques que l’opérateur du SPIS a conclus avec des banques de règlement commerciales établissent clairement:
a)
à quel moment les transferts sur les livres de comptes des différentes banques de règlement sont escomptés;
b)
que les transferts doivent être définitifs lorsqu’ils sont effectués;
c)
que les fonds reçus sont transférables dès que possible, au plus tard en fin de journée.
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