Art. 17

Règles et procédures applicables en cas de défaillance d’un participant

En vigueur depuis le 2 juil. 2025
Article 17 Règles et procédures applicables en cas de défaillance d’un participant 1.   Un opérateur de SPIS élabore dans les règles et procédures du SPIS une définition de la défaillance d’un participant. Cette définition inclut au minimum le cas d’un participant ne respectant pas ses obligations financières devenues exigibles, à cause, entre autres, de raisons opérationnelles, d’un manquement contractuel ou de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à son encontre. Un opérateur de SPIS fait la distinction entre une déclaration de défaillance automatique et une déclaration de défaillance discrétionnaire. Dans le cas d’une déclaration de défaillance discrétionnaire, l’opérateur de SPIS précise quelle entité exerce ce pouvoir discrétionnaire. Il revoit cette définition au moins une fois par an. 2.   Un opérateur de SPIS dispose de règles et de procédures qui lui permettent de continuer à remplir ses obligations en cas de défaillance d’un participant et qui traitent de la reconstitution des ressources à la suite d’une défaillance. Ces règles définissent, au moins, tous les aspects suivants: a) les actions qu’un opérateur de SPIS peut entreprendre lorsqu’une défaillance est déclarée; b) dans quelle mesure la mise en œuvre de ces actions est automatique ou discrétionnaire et les moyens de l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire; c) les changements potentiels à apporter aux pratiques normales de règlement d’un opérateur de SPIS pour permettre un règlement en temps requis; d) la gestion des paiements aux différentes étapes du traitement; e) l’ordre chronologique probable des actions; f) les rôles, obligations et responsabilités des parties concernées, y compris les participants non défaillants; g) les autres mécanismes à activer afin de limiter l’impact d’une défaillance. 3.   Un opérateur de SPIS est préparé à mettre en œuvre les règles et procédures applicables en cas de défaillance, y compris toute procédure discrétionnaire appropriée prévue dans ses propres règles. Un opérateur de SPIS garantit notamment: a) qu’il dispose des capacités opérationnelles, et en particulier de membres du personnel suffisamment nombreux et bien formés, pour mettre en œuvre rapidement les procédures décrites au paragraphe 2; et b) que les règles et procédures du SPIS traitent les besoins en documentation, informations et communication, et la coordination lorsque plusieurs IMF ou autorités sont impliquées. 4.   Un opérateur de SPIS rend publics les aspects cruciaux des règles et procédures décrits au paragraphe 2, y compris, au minimum, tous les aspects suivants: a) les circonstances dans lesquelles des mesures sont prises; b) qui prend ces mesures; c) la portée des mesures qui sont prises; d) les mécanismes permettant à un opérateur de SPIS de remplir ses obligations vis-à-vis des participants non défaillants. 5.   Un opérateur de SPIS teste et réexamine les règles et procédures du SPIS décrites au paragraphe 2 au moins une fois par an, ou après tout changement important apporté au SPIS ayant une incidence sur ces règles et procédures. Un opérateur de SPIS fait intervenir dans ce processus de test et de réexamen les participants au SPIS et les parties prenantes concernées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2025:1355:oj#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil