Art. 18

Risque d’activité

En vigueur depuis le 2 juil. 2025
Article 18 Risque d’activité 1.   Un opérateur de SPIS établit des systèmes de gestion et de contrôle solides afin d’identifier, de surveiller et de gérer les risques d’activité, y compris les pertes dues à une mauvaise exécution de la stratégie commerciale, à des flux de trésorerie négatifs ou à des charges d’exploitation inattendues et excessivement élevées. 2.   Un opérateur de SPIS se dote d’un plan de redressement viable et, à l’exception des SPIS de l’Eurosystème, d’un plan de cessation ordonnée de ses activités, comme le prévoit l’article 10, paragraphe 4. 3.   Un opérateur de SPIS détermine le montant d’actifs nécessaire pour mettre en œuvre le plan visé au paragraphe 2 compte tenu de son profil de risque d’activité et du temps nécessaire pour procéder à un redressement et/ou à une cessation ordonnée de ses opérations et services critiques. Ce montant représente au moins six mois de charges d’exploitation courantes. 4.   Afin de couvrir le montant visé au paragraphe 3, un opérateur de SPIS détient des actifs nets liquides financés par des fonds propres, par exemple des actions ordinaires, des réserves déclarées ou d’autres bénéfices non distribués, de façon à pouvoir assurer la continuité de ses opérations et de ses services. Ces actifs viennent s’ajouter aux ressources détenues pour couvrir les défaillances de participants ou d’autres risques couverts par les articles 11 et 13. Il est possible d’y inclure les fonds propres détenus conformément aux normes internationales de fonds propres fondées sur les risques, afin d’éviter des doublons en matière d’exigences de fonds propres. 5.   Les actifs visés au paragraphe 4, détenus pour couvrir le risque d’activité, présentent une liquidité et une qualité suffisantes pour être mis à disposition en temps utile, et sont séparés des actifs de l’opérateur de SPIS utilisés pour les opérations quotidiennes. L’opérateur de SPIS est en mesure de liquider des actifs, détenus pour couvrir le risque d’activité, sans effets négatifs sur les prix, ou avec des effets minimes, de sorte qu’il peut assurer la continuité de ses opérations et services si ces pertes d’activité se matérialisent. 6.   Un opérateur de SPIS se dote d’un plan de recapitalisation viable si le montant de ses fonds propres est proche de ou inférieur au montant visé au paragraphe 3. 7.   Les paragraphes 3 à 6 ne s’appliquent pas aux SPIS de l’Eurosystème.
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