Art. 19

Risques de conservation et d’investissement

En vigueur depuis le 2 juil. 2025
Article 19 Risques de conservation et d’investissement 1.   Un opérateur de SPIS détient ses propres actifs et ceux de ses participants dans des entités supervisées et réglementées (ci-après les «conservateurs») appliquant des normes comptables, des procédures de conservation et des contrôles internes qui protègent intégralement ces actifs contre le risque de pertes faisant suite à l’insolvabilité, à la négligence, à la fraude, à une mauvaise administration ou à une tenue des registres inadéquate de la part d’un conservateur ou d’un sous-conservateur. 2.   Un opérateur de SPIS est en mesure de mobiliser dans les délais requis ses actifs et ceux fournis par les participants. 3.   Un opérateur de SPIS évalue et comprend ses expositions vis-à-vis de ses banques conservatrices, en tenant compte de l’étendue globale de ses relations avec chacune. 4.   Un opérateur de SPIS définit sa stratégie d’investissement de manière compatible avec sa stratégie globale de gestion du risque et la communique dans son intégralité aux participants. Il réexamine la stratégie d’investissement au moins une fois par an. 5.   Les placements effectués par l’opérateur de SPIS en vertu de sa stratégie d’investissement sont garantis par, ou sont des créances sur, des débiteurs de haute qualité. L’opérateur de SPIS définit les critères auxquels répondent les débiteurs de grande qualité. Les instruments d’investissement présentent des risques minimes de crédit, de marché et de liquidité. 6.   Les paragraphes 3 à 5 ne s’appliquent pas aux SPIS de l’Eurosystème.
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