Art. 29
Pouvoirs d’une autorité compétente
En vigueur depuis le 2 juil. 2025
Article 29
Pouvoirs d’une autorité compétente
1. Une autorité compétente a le pouvoir:
a)
d’obtenir, à tout moment, auprès d’un opérateur de SPIS l’intégralité des informations et documents nécessaires pour évaluer la conformité aux exigences prévues par le présent règlement ou promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement au niveau systémique. L’opérateur de SPIS déclare les informations pertinentes à l’autorité compétente dans les meilleurs délais;
b)
d’exiger d’un opérateur de SPIS qu’il désigne un expert indépendant pour effectuer une enquête ou réexaminer de façon indépendante le mode de fonctionnement du SPIS. L’autorité compétente peut imposer des exigences concernant le type d’expert à désigner, la teneur et la portée du rapport à fournir, le traitement de ce dernier, y compris la divulgation et publication de certains éléments, ainsi que le calendrier de son élaboration. Un opérateur de SPIS informe l’autorité compétente de la manière dont les exigences sont remplies;
c)
de procéder à des inspections sur place ou de déléguer leur conduite. L’autorité compétente peut procéder à une inspection sans avertissement préalable si cela est nécessaire aux fins de la bonne conduite et de l’efficacité de celle-ci.
2. La décision (UE) 2019/1349 de la Banque centrale européenne (BCE/2019/25) (14) précise la procédure et les conditions applicables à l’exercice, par une autorité compétente, des pouvoirs énoncés au présent article.
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