Art. 30
Organisation des activités de surveillance
En vigueur depuis le 2 juil. 2025
Article 30
Organisation des activités de surveillance
1. Une autorité compétente peut exercer des activités de surveillance continue ou ad hoc pour évaluer le respect par un opérateur de SPIS des exigences prévues aux articles 8 à 27 et à l’article 29 ou pour promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement au niveau systémique.
2. Une autorité compétente s’efforce, si nécessaire, de conclure des accords de coopération avec d’autres autorités concernées. Dans le cas exceptionnel où une succursale est désignée en tant qu’opérateur de SPIS, l’autorité compétente s’efforce de conclure un accord de coopération avec l’autorité chargée de la surveillance ou de la surveillance prudentielle de l’entité juridique dont la succursale est une partie juridiquement dépendante.
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