Art. 31
Confidentialité
En vigueur depuis le 2 juil. 2025
Article 31
Confidentialité
Les informations communiquées par un opérateur de SPIS à une autorité compétente à titre confidentiel peuvent être partagées par ladite autorité au sein du Système européen de banques centrales (SEBC). Ces informations font l’objet d’un traitement confidentiel par les membres du SEBC, conformément au secret professionnel prévu à l’article 37.1 des statuts du SEBC.
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