Art. 32
Mesures correctives
En vigueur depuis le 2 juil. 2025
Article 32
Mesures correctives
1. Si un opérateur de SPIS ne se conforme pas au présent règlement ou lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’un opérateur de SPIS ne s’est pas conformé au présent règlement, l’autorité compétente peut engager une procédure visant à imposer une mesure corrective, auquel cas l’autorité compétente:
a)
informe l’opérateur de SPIS, par écrit, de la nature du cas de non-respect ou de non-respect présumé; et
b)
donne à l’opérateur de SPIS la possibilité d’être entendu et de fournir des explications.
2. Compte tenu des informations fournies par l’opérateur de SPIS, l’autorité compétente peut imposer à celui-ci des mesures correctives afin de remédier au cas de non-respect et/ou d’éviter que celui-ci ne se répète. Si l’opérateur de SPIS est une succursale, les mesures correctives sont imposées à la succursale.
3. L’autorité compétente peut immédiatement imposer des mesures correctives si elle estime que le non-respect est suffisamment grave pour nécessiter des mesures immédiates. Elle expose alors les motifs de sa décision.
4. Une autorité compétente autre que la BCE informe sans retard cette dernière de son intention d’imposer des mesures correctives à un opérateur de SPIS.
5. Les mesures correctives peuvent être imposées indépendamment ou parallèlement à des sanctions infligées conformément au règlement (CE) no 2532/98 du Conseil (15).
6. Les règles et la procédure prévues par la décision (UE) 2017/2098 de la Banque centrale européenne (BCE/2017/33) (16) s’appliquent à l’imposition des mesures correctives en vertu du présent article.
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