Art. 2
Modifications et extensions significatives apportées à l’utilisation de modèles internes alternatifs
En vigueur depuis le 3 juil. 2025
Article 2
Modifications et extensions significatives apportées à l’utilisation de modèles internes alternatifs
1. Les établissements attribuent les modifications apportées à l’utilisation de leurs modèles internes alternatifs à la catégorie des modifications significatives au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point a), lorsque ces modifications satisfont à l’une des conditions suivantes:
a)
elles remplissent l’un des critères qualitatifs énoncés dans la partie I de l’annexe;
b)
elles entraînent une variation égale ou supérieure à 1 %, en valeur absolue, calculée pour le premier jour ouvrable du test portant sur l’effet de la modification, de l’une des valeurs en risque Rn
i
visées au paragraphe 4 qui sont considérées comme pertinentes en vertu du paragraphe 5, et elles débouchent sur l’une des situations suivantes:
i)
une augmentation égale ou supérieure à 15 %, en valeur absolue, de la somme suivante:
où Rn
1, Rn
2 et Rn
3 sont les valeurs en risque visées au paragraphe 4 du présent article, respectivement, et mc est le facteur de multiplication visé à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1), point b) i), du règlement (UE) no 575/2013;
ii)
une diminution de 10 % ou plus, en valeur absolue, de la somme S
IMA
visée au point b) i) du présent paragraphe;
iii)
une augmentation égale ou supérieure à 20 %, en valeur absolue, de l’une des valeurs en risque Rn
i
visées au paragraphe 4 qui sont considérées comme pertinentes en vertu du paragraphe 5;
iv)
une diminution de 15 % ou plus, en valeur absolue, de l’une des valeurs en risque Rn
i
visées au point b) iii) du présent paragraphe.
2. Les établissements attribuent les extensions apportées à l’utilisation de leurs modèles internes alternatifs à la catégorie des extensions significatives au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point a), lorsque ces extensions satisfont à l’une des conditions suivantes:
a)
elles remplissent l’un des critères qualitatifs énoncés dans la partie I de l’annexe;
b)
elles entraînent une variation égale ou supérieure à 1 %, en valeur absolue, calculée pour le premier jour ouvrable du test portant sur l’effet de l’extension, de l’une des valeurs en risque Rn
i
visées au paragraphe 4 qui sont considérées comme pertinentes en vertu du paragraphe 5, et elles débouchent sur l’une des situations suivantes:
i)
une variation égale ou supérieure à 10 %, en valeur absolue, de la somme S
IMA
visée au paragraphe 1, point b) i);
ii)
une variation égale ou supérieure à 15 %, en valeur absolue, de l’une des valeurs en risque Rn
i
visées au paragraphe 4 qui sont considérées comme pertinentes en vertu du paragraphe 5.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les établissements ne classent pas comme significatives les extensions et modifications apportées à l’utilisation de leurs modèles internes alternatifs qui ont été demandées par leur autorité compétente.
4. Pour déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point b), sont remplies, les établissements prennent en compte les valeurs en risque Rn
i
suivantes:
a)
Rn
1, la valeur en risque conditionnelle de l’établissement de la veille (ESt-1) visée à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, point a) i), du règlement (UE) no 575/2013, pour le portefeuille de toutes les positions visé au paragraphe 10 du présent article;
b)
Rn
2, la mesure du risque de l’établissement de la veille selon un scénario de tensions (SSt-1) visée à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 1, point a) ii), du règlement (UE) no 575/2013, pour le portefeuille de toutes les positions visé au paragraphe 10 du présent article;
c)
Rn
3, la toute dernière exigence de fonds propres pour risque de défaut visée à l’article 325 quaterquinquagies, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013, pour le portefeuille de toutes les positions visé au paragraphe 10 du présent article.
5. Les établissements considèrent la valeur en risque Rn
i
visée au paragraphe 4 comme pertinente lorsque celle-ci satisfait à toutes les conditions suivantes:
a)
pendant au moins un jour de la période visée au paragraphe 9:
b)
le premier jour ouvrable du test portant sur l’effet de l’extension ou de la modification:
où S
IMA
est la somme visée au paragraphe 1, point b) i).
Les établissements vérifient les conditions prévues au premier alinéa, avec et sans extension ou modification de l’utilisation de leurs modèles internes alternatifs.
6. Pour déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 1, point b) i) ou b) iii), sont remplies, les établissements déterminent l’effet de la modification apportée à l’utilisation de leurs modèles internes alternatifs en prenant en compte la plus forte augmentation, en valeur absolue sur la période visée au paragraphe 9, des ratios prévus respectivement aux paragraphes 7 et 8.
Pour déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 1, point b) ii) ou b) iv), sont remplies, les établissements déterminent l’effet de la modification apportée à l’utilisation de leurs modèles internes alternatifs en prenant en compte la plus forte diminution, en valeur absolue sur la période visée au paragraphe 9, des ratios prévus respectivement aux paragraphes 7 et 8.
Pour déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 2, point b) i) ou b) ii), sont remplies, les établissements déterminent l’effet de l’extension apportée à l’utilisation de leurs modèles internes alternatifs en prenant en compte la variation la plus élevée, en valeur absolue sur la période visée au paragraphe 9, des ratios prévus respectivement aux paragraphes 7 et 8.
7. Les établissements calculent le ratio à utiliser pour déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 1, points b) i) et b) ii), ou au paragraphe 2, point b) i), sont remplies comme suit:
a)
au numérateur, la différence entre, d’une part, la somme S
IMA
visée au paragraphe 1, point b) i), compte tenu de l’extension ou modification de l’utilisation de leurs modèles internes alternatifs, et d’autre part, la même somme sans cette extension ou modification;
b)
au dénominateur, la somme S
IMA
visée au paragraphe 1, point b) i), sans l’extension ou modification de l’utilisation de leurs modèles internes alternatifs.
8. Les établissements calculent le ratio à utiliser pour déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 1, point b) iii) et b) iv), ou au paragraphe 2, point b) ii), sont remplies comme suit:
a)
au numérateur, la différence entre, d’une part, la valeur en risque pertinente Rn
i
visée au paragraphe 4, compte tenu de l’extension ou modification de l’utilisation de leurs modèles internes alternatifs, et d’autre part, la même valeur sans cette extension ou modification;
b)
au dénominateur, la valeur en risque pertinente Rn
i
visée au paragraphe 4, sans l’extension ou modification de l’utilisation de leurs modèles internes alternatifs.
9. Les établissements calculent les ratios prévus aux paragraphes 7 et 8 pour une période de 15 jours ouvrables consécutifs à compter du premier jour ouvrable du test portant sur l’effet de l’extension ou de la modification apportée à l’utilisation de leurs modèles internes alternatifs.
Le choix de la période de 15 jours ouvrables consécutifs est représentatif de l’activité de négociation et de couverture dans des conditions normales de marché pour le portefeuille de positions touché par l’extension ou modification de l’utilisation de leurs modèles internes alternatifs. Cette période doit se situer dans les 9 mois précédant la notification ou la demande d’autorisation à l’autorité compétente visée à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013.
10. Les établissements calculent les valeurs en risque Rn
i
indiquées au paragraphe 4 pour le portefeuille de toutes les positions attribuées aux tables de négociation qui satisfont à toutes les exigences de l’article 325 terquinquagies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 au moment de la notification ou de la demande d’autorisation à leur autorité compétente conformément à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 7, dudit règlement.
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