Art. 3

Modifications et extensions non significatives de l’utilisation de modèles internes alternatifs qui nécessitent une notification accompagnée d’informations supplémentaires

En vigueur depuis le 3 juil. 2025
Article 3 Modifications et extensions non significatives de l’utilisation de modèles internes alternatifs qui nécessitent une notification accompagnée d’informations supplémentaires 1.   Les établissements classent les modifications non significatives apportées à l’utilisation de leurs modèles internes alternatifs comme des modifications nécessitant une notification accompagnée d’informations supplémentaires au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point a), lorsque ces modifications satisfont à l’une des conditions suivantes: a) elles remplissent l’un des critères qualitatifs énoncés dans la partie II de l’annexe; b) elles entraînent une variation égale ou supérieure à 1 %, en valeur absolue, calculée pour le premier jour ouvrable du test portant sur l’effet de la modification de l’une des valeurs en risque Rn i visées à l’article 2, paragraphe 4, qui sont considérées comme pertinentes en vertu de l’article 2, paragraphe 5, et elles débouchent sur une des situations suivantes: i) une augmentation égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 15 %, en valeur absolue, de la somme S IMA visée à l’article 2, paragraphe 1, point b) i); ii) une diminution égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 10 %, en valeur absolue, de la somme S IMA visée à l’article 2, paragraphe 1, point b) i); iii) une augmentation égale ou supérieure à 15 % et inférieure à 20 %, en valeur absolue, de l’une des valeurs en risque Rn i visées à l’article 2, paragraphe 4, qui sont considérées comme pertinentes en vertu de l’article 2, paragraphe 5; iv) une diminution égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 15 %, en valeur absolue, de l’une des valeurs en risque Rn i visées à l’article 2, paragraphe 4, qui sont considérées comme pertinentes en vertu de l’article 2, paragraphe 5. 2.   Les établissements classent les extensions non significatives apportées à l’utilisation de leurs modèles internes alternatifs comme des extensions nécessitant une notification accompagnée d’informations supplémentaires au sens de l’article 1er, paragraphe 2, point a), lorsque ces extensions satisfont à l’une des conditions suivantes: a) elles remplissent l’un des critères qualitatifs énoncés dans la partie II de l’annexe; b) elles entraînent une modification égale ou supérieure à 1 %, en valeur absolue, calculée pour le premier jour ouvrable du test portant sur l’effet de l’extension de l’une des valeurs en risque Rn i visées à l’article 2, paragraphe 4, qui sont considérées comme pertinentes en vertu de l’article 2, paragraphe 5, et elles débouchent sur une des situations suivantes: i) une variation égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 10 %, en valeur absolue, de la somme S IMA visée à l’article 2, paragraphe 2, point b) i); ii) une variation égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 15 %, en valeur absolue, de l’une des valeurs en risque Rn i visées à l’article 2, paragraphe 4, qui sont considérées comme pertinentes en vertu de l’article 2, paragraphe 5. 3.   Les établissements notifient à leurs autorités compétentes, conformément à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 7, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, une extension ou une modification non significative de l’utilisation de leurs modèles internes alternatifs 4 semaines avant sa mise en œuvre. 4.   Pour déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 1, point b) i) ou b) iii), sont remplies, les établissements déterminent l’effet de la modification apportée à l’utilisation de leurs modèles internes alternatifs en prenant en compte la plus forte augmentation, en valeur absolue sur la période visée à l’article 2, paragraphe 9, des ratios prévus respectivement aux paragraphes 7 et 8 de l’article 2. Pour déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 1, point b) ii) ou b) iv), sont remplies, les établissements déterminent l’effet de la modification apportée à l’utilisation de leurs modèles internes alternatifs en prenant en compte la plus forte diminution, en valeur absolue sur la période visée à l’article 2, paragraphe 9, des ratios prévus respectivement aux paragraphes 7 et 8 de l’article 2. Pour déterminer si les conditions énoncées au paragraphe 2, point b) i) ou b) ii), sont remplies, les établissements déterminent l’effet de l’extension apportée à l’utilisation de leurs modèles internes alternatifs en prenant en compte la variation la plus élevée, en valeur absolue sur la période visée à l’article 2, paragraphe 9, des ratios prévus respectivement aux paragraphes 7 et 8 de l’article 2.
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