Art. 8

Mise en œuvre des modifications et extensions apportées à l’utilisation de modèles internes alternatifs et des modifications apportées au sous-ensemble de facteurs de risque modélisables

En vigueur depuis le 3 juil. 2025
Article 8 Mise en œuvre des modifications et extensions apportées à l’utilisation de modèles internes alternatifs et des modifications apportées au sous-ensemble de facteurs de risque modélisables 1.   Les établissements qui ont obtenu une autorisation d’extension ou modification significative de l’utilisation de modèles internes alternatifs, ou de modification significative du sous-ensemble de facteurs de risque modélisables, visée à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, calculent leurs exigences de fonds propres sur la base de l’extension ou modification autorisée à compter de la date précisée dans l’autorisation. 2.   En cas de retard dans la mise en œuvre d’une extension ou modification apportée à l’utilisation de modèles internes alternatifs ou d’une modification apportée au sous-ensemble de facteurs de risque modélisables pour laquelle une autorité compétente a accordé l’autorisation visée à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements, sans retard injustifié: a) informent leur autorité compétente d’un tel retard; b) soumettent à leur autorité compétente un plan de mise en œuvre en temps utile de l’extension ou modification autorisée, à approuver par l’autorité compétente. 3.   Les établissements qui ont notifié à leur autorité compétente une extension ou une modification et qui ont ensuite décidé de ne pas la mettre en œuvre en informent leur autorité compétente dans les meilleurs délais.
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