Art. 7

Principes de classification des modifications et extensions apportées à l’utilisation de modèles internes alternatifs et des modifications apportées au sous-ensemble de facteurs de risque modélisables

En vigueur depuis le 3 juil. 2025
Article 7 Principes de classification des modifications et extensions apportées à l’utilisation de modèles internes alternatifs et des modifications apportées au sous-ensemble de facteurs de risque modélisables 1.   Lorsqu’ils calculent les effets quantitatifs conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 2, à l’article 3, paragraphes 1 et 2, à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 1, les établissements utilisent la configuration et le calibrage de modèles les plus récents ainsi que les données d’entrée correspondant à la période visée à l’article 2, paragraphe 9. Aucune exigence de calcul ne s’applique aux extensions et modifications n’ayant pas d’effet quantitatif direct. 2.   Les autorités compétentes considèrent plusieurs modifications du modèle interne alternatif, soumises séparément par un établissement, comme une extension ou une modification unique du modèle lorsque ces modifications sont de nature similaire ou ont un champ d’application similaire. Les autorités compétentes considèrent les groupes de modifications apportées au modèle interne alternatif, soumis comme une extension ou modification unique du modèle, comme des extensions ou des modifications distinctes lorsque ces modifications ne sont pas de nature similaire ou n’ont pas un champ d’application similaire. 3.   En cas de doute sur la catégorisation visée à l’article 1er ou 4, les établissements fournissent à l’autorité compétente une note explicative justifiant leur choix de catégorie ou sous-catégorie et présentant les alternatives possibles. L’autorité compétente peut modifier la catégorie ou sous-catégorie figurant dans la demande d’autorisation visée à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, ou dans la notification visée à l’article 325 terquinquagies, paragraphe 7, deuxième alinéa, dudit règlement.
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