Art. 3
Plans de déploiement et établissement de rapports
En vigueur depuis le 18 juil. 2025
Article 3
Plans de déploiement et établissement de rapports
1. Au plus tard le 25 août 2025, l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) présente au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux États membres ainsi qu’à Europol un plan de déploiement de haut niveau relatif à la mise en service progressive de l’EES (ci-après dénommé «plan de déploiement de haut niveau de l’eu-LISA»), qui tient compte des seuils et exigences prévus à l’article 4, paragraphes 2 à 5. Ce plan soutient le fonctionnement efficace et continu du système central de l’EES en confirmant les objectifs de performance et de disponibilité du système central de l’EES ainsi que la stratégie concernant d’éventuels défauts fonctionnels mineurs, majeurs et bloquants, indique les procédures d’urgence et fournit des orientations sur le fonctionnement du système central de l’EES à l’intention des États membres et d’Europol.
Le plan de déploiement de haut niveau de l’eu-LISA est adopté par le conseil d’administration de l’eu-LISA.
2. Au plus tard le 24 septembre 2025, chaque État membre, après consultation de la Commission et de l’eu-LISA, élabore un plan national de déploiement relatif à la mise en service progressive de l’EES (ci-après dénommé «plan national de déploiement»), en tenant compte du plan de déploiement de haut niveau de l’eu-LISA, et communique ce plan à la Commission. Lorsqu’un État membre ne procède pas à la mise en service complète de l’EES dès le début de la mise en service progressive de l’EES, son plan national de déploiement précise la manière dont il respecte les seuils et exigences prévus à l’article 4.
L’eu-LISA examine si les plans nationaux de déploiement sont techniquement compatibles avec le plan de déploiement de haut niveau de l’eu-LISA et confirme qu’ils ne contiennent aucune défaillance technique susceptible de retarder davantage la mise en service de l’EES. La Commission examine la cohérence globale de tous les plans nationaux de déploiement et examine si chaque plan national de déploiement respecte les seuils et exigences prévus à l’article 4.
Lorsqu’un État membre prévoit de mettre en service l’EES ou d’utiliser les fonctionnalités biométriques de l’EES à un point de passage frontalier en particulier, il en informe les opérateurs de l’infrastructure hébergeant ledit point de passage frontalier.
3. À partir du trentième jour à compter du premier jour de la mise en service progressive de l’EES, les États membres présentent au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à l’eu-LISA des rapports mensuels qui confirment la mise en œuvre de leurs plans nationaux de déploiement ou qui recensent les écarts et les mesures correctives lorsque ceux-ci étaient nécessaires pour assurer le respect des seuils et des exigences énoncés à l’article 4.
4. La Commission facilite la présentation, par les États membres, de plans nationaux de déploiement concis et de rapports mensuels.
5. L’eu-LISA fournit à la Commission, à sa demande, les statistiques nécessaires à la Commission pour suivre la mise en œuvre du plan de déploiement de haut niveau de l’eu-LISA et des plans nationaux de déploiement, conformément à l’article 63, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/2226.
6. Le cas échéant, la Commission, après consultation du Contrôleur européen de la protection des données, fournit de nouvelles orientations pratiques sur le traitement des données à caractère personnel dans l’EES pendant de la mise en service progressive de l’EES.
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