Art. 4
Mise en service progressive de l’EES
En vigueur depuis le 18 juil. 2025
Article 4
Mise en service progressive de l’EES
1. Par dérogation à l’article 66, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/2226, pendant la mise en service progressive de l’EES, les États membres utilisent l’EES conformément aux paragraphes 2 à 6 du présent article.
2. À partir du premier jour de la mise en service progressive de l’EES, chaque État membre commence à utiliser l’EES à l’entrée et à la sortie, à un ou plusieurs points de passage frontaliers et en combinant, si cela est possible et applicable, des points de passage frontaliers aériens, terrestres et maritimes, pour enregistrer et stocker les données des ressortissants de pays tiers visés à l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/2226. Au plus tard le trentième jour à compter du premier jour de la mise en service progressive de l’EES, chaque État membre enregistre dans l’EES au moins 10 % du nombre estimé de franchissements de frontières en ce qui concerne cet État membre.
Au cours des soixante premiers jours de la mise en service progressive de l’EES, les États membres peuvent mettre en œuvre l’EES sans les fonctionnalités biométriques et les autorités nationales peuvent créer ou mettre à jour des dossiers individuels sans données biométriques.
3. Au plus tard le 90e jour à compter du premier jour de la mise en service progressive de l’EES, chaque État membre met l’EES en œuvre avec les fonctionnalités biométriques à au moins la moitié de ses points de passage frontaliers. Chaque État membre enregistre dans l’EES au moins 35 % du nombre estimé de franchissements de frontières en ce qui concerne cet État membre. Les dossiers individuels des ressortissants de pays tiers visés à l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/2226 qui sont enregistrés dans l’EES doivent contenir des données biométriques.
4. Au plus tard le 150e jour à compter du premier jour de la mise en service progressive de l’EES, chaque État membre met en œuvre l’EES avec les fonctionnalités biométriques à tous ses points de passage frontaliers et enregistre dans l’EES au moins 50 % du nombre estimé de franchissements de frontières en ce qui concerne cet État membre.
5. Au plus tard le 170e jour à compter du premier jour de la mise en service progressive de l’EES, chaque État membre met en œuvre l’EES avec les fonctionnalités biométriques à tous ses points de passage frontaliers et enregistre dans l’EES tous les ressortissants de pays tiers visés à l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/2226.
6. Les refus d’entrée décidés à un point de passage frontalier auquel l’EES est mis en œuvre sont enregistrés dans l’EES, conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2017/2226.
Aux fins du présent paragraphe, lorsque l’EES est mis en œuvre avec les fonctionnalités biométriques, les refus d’entrée sont enregistrés avec des données biométriques et, lorsque l’EES est mis en œuvre sans les fonctionnalités biométriques, les refus d’entrée sont enregistrés sans les données biométriques.
7. À partir du premier jour de la mise en service progressive de l’EES, Europol utilise l’EES conformément au règlement (UE) 2017/2226.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2025:1534:oj#art-4