Art. 6

Accès aux données de l’EES

En vigueur depuis le 18 juil. 2025
Article 6 Accès aux données de l’EES 1.   Le caractère potentiellement incomplet des données de l’EES enregistrées pendant la mise en service progressive de l’EES, en raison de la mise en œuvre variable de l’EES dans chaque État membre pendant cette période, est pris en compte de la manière suivante: a) par les autorités nationales et Europol, lorsque, dans l’exécution de leurs tâches, ils accèdent aux fiches d’entrée et de sortie enregistrées dans l’EES; b) par les autorités nationales, lorsqu’elles communiquent des données de l’EES en application des articles 41 et 42 du règlement (UE) 2017/2226; c) par l’unité centrale ETIAS aux fins d’une vérification mentionnée à l’article 25 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226; d) par les autorités compétentes, la Commission et les agences de l’Union concernées, aux fins de l’établissement des rapports et des statistiques conformément à l’article 63 du règlement (UE) 2017/2226. 2.   Les transporteurs vérifient les cachets apposés sur les documents de voyage en vue de remplir les obligations qui leur incombent au titre de l’article 26, paragraphe 1, de la convention d’application de l’accord de Schengen et de la directive 2001/51/CE, pendant la durée de la mise en service progressive de l’EES. Par dérogation à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226, les transporteurs peuvent commencer à utiliser le service internet visé audit article à partir du 90e jour à compter du premier jour de la mise en service progressive de l’EES. Pendant une période de 180 jours après la fin de la mise en service progressive de l’EES, les transporteurs, tout en utilisant le service internet conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226, continuent à vérifier les cachets apposés sur les documents de voyage, en vue de remplir les obligations qui leur incombent au titre de l’article 26, paragraphe 1, de la convention d’application de l’accord de Schengen et de la directive 2001/51/CE. 3.   Lorsqu’ils s’acquittent des obligations visées aux articles 35 et 52 du règlement (UE) 2017/2226 en ce qui concerne le droit de compléter des données à caractère personnel enregistrées dans l’EES, les États membres ne complètent les données à caractère personnel pertinentes que dans la mesure du possible, compte tenu de la disponibilité limitée des séries de données collectées pendant la mise en service progressive de l’EES. S’il y a lieu, la décision administrative visée à l’article 52, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226 fait référence aux seuils et exigences prévus à l’article 4, paragraphes 2 à 4, du présent règlement, qui permettent l’enregistrement de dossiers incomplets. 4.   Par dérogation à l’article 63, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/2226, le personnel dûment autorisé de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes n’est pas autorisé à consulter les données enregistrées dans l’EES pendant la mise en service progressive de l’EES pour réaliser des analyses des risques ou des évaluations de la vulnérabilité.
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