Art. 5

Autres dispositions dérogeant aux règlements (UE) 2017/2226 et (UE) 2016/399

En vigueur depuis le 18 juil. 2025
Article 5 Autres dispositions dérogeant aux règlements (UE) 2017/2226 et (UE) 2016/399 1.   Outre les règles figurant à l’article 4, les règles énoncées au présent article s’appliquent pendant la mise en service progressive de l’EES, quelle que soit la manière dont les États membres choisissent de mettre en service l’EES. 2.   Les autorités frontalières apposent systématiquement un cachet, à l’entrée et à la sortie, sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers visés à l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/2226. Les obligations d’apposer un cachet mentionnées à l’article 42 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l’article 42 bis, paragraphes 2, 5 et 6, du règlement (UE) 2016/399, s’appliquent mutatis mutandis dans les États membres qui mettent en œuvre l’EES. 3.   Aux fins de l’introduction, de la modification, de l’effacement et de la consultation des données dans l’EES, les autorités nationales qui sont compétentes pour les finalités prévues aux articles 23 à 29, 31, 32, 34 et 35 du règlement (UE) 2017/2226: a) considèrent que les cachets prévalent en l’absence de données de l’EES pertinentes; b) considèrent que les données de l’EES prévalent: i) en cas de divergence entre le dossier individuel contenant des données biométriques et le cachet; ou ii) en l’absence de cachet; c) décident au cas par cas si le cachet ou les données de l’EES prévalent: i) en cas de divergence entre le dossier individuel ne contenant pas de données biométriques et le cachet apposé conformément au paragraphe 2 du présent article; ou ii) dans les cas visés à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226. Les autorités nationales et Europol ne prennent pas de décisions susceptibles de porter préjudice aux personnes sur le seul fondement de l’absence d’enregistrement dans l’EES de l’entrée ou de la sortie présumée. 4.   En l’absence de cachet apposé sur le document de voyage ou de dossier individuel créé dans l’EES pour un ressortissant de pays tiers présent sur le territoire d’un État membre, les autorités nationales peuvent présumer que le ressortissant de pays tiers ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée ou de séjour dans les États membres. La présomption visée au premier alinéa ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers qui présentent, par tout moyen, des éléments de preuve crédibles attestant qu’ils jouissent du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union, ou qu’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour. La présomption visée au premier alinéa peut être renversée lorsque le ressortissant d’un pays tiers présente, par tout moyen, des éléments de preuve crédibles, tels qu’un titre de transport ou des justificatifs de sa présence en dehors du territoire des États membres ou de la date d’expiration d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour antérieurs, attestant qu’il a respecté les conditions relatives à la durée de court séjour. Lorsque la présomption visée au premier alinéa est renversée, les autorités nationales qui utilisent l’EES accomplissent une ou plusieurs des tâches suivantes, dans la mesure où le présent règlement le permet: a) créer un dossier individuel pour ce ressortissant de pays tiers dans l’EES, si nécessaire; b) mettre à jour la dernière fiche d’entrée/de sortie de ce ressortissant de pays tiers en y ajoutant les données manquantes; c) effacer un fichier individuel existant pour ce ressortissant de pays tiers lorsque l’article 35 du règlement (UE) 2017/2226 prévoit un tel effacement. 5.   Les autorités frontalières ne font appel à l’interopérabilité entre l’EES et le VIS visée à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 qu’aux points de passage frontaliers auxquels l’EES est mis en œuvre. Elles continuent d’accéder directement au VIS: a) aux points de passage frontaliers auxquels l’EES n’est pas mis en œuvre; b) lorsque l’EES est suspendu en vertu de l’article 7 du présent règlement. 6.   Les autorités nationales et Europol ne tiennent pas compte des éléments suivants: a) les résultats de la calculatrice automatique fournissant des informations sur la durée maximale du séjour autorisé visée à l’article 11 du règlement (UE) 2017/2226; b) la liste, générée automatiquement, des personnes ayant dépassé la durée du séjour autorisé, ainsi que les conséquences d’un tel dépassement, visées à l’article 6, paragraphe 1, points c) et h), à l’article 12, paragraphe 3, à l’article 16, paragraphe 4, à l’article 34, paragraphe 3, à l’article 50, paragraphe 1, points i) et k), et à l’article 63, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2017/2226. 7.   Aux fins des articles 45 et 48 du règlement (UE) 2017/2226, les opérations de traitement de données de l’EES effectuées par les États membres au titre du présent règlement ne sont pas considérées comme illicites ou comme non conformes au règlement (UE) 2017/2226. 8.   La vérification de l’identité et de l’enregistrement antérieur d’un ressortissant de pays tiers, prévue à l’article 23 du règlement (UE) 2017/2226, est effectuée à l’égard des ressortissants de pays tiers visés à l’article 2, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, aux points de passage frontaliers auxquels l’EES est mis en œuvre avec les fonctionnalités biométriques, y compris via des systèmes en libre-service, s’il en existe. 9.   Outre les informations spécifiques visées à l’article 50, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2226, qui doivent être ajoutées par les États membres dans le document type pour informer les ressortissants de pays tiers visés à l’article 2, paragraphes 1 et 2 dudit règlement sur le traitement de leurs données à caractère personnel dans l’EES, les États membres complètent ce document type au moment de la création du dossier individuel de la personne concernée avec les informations suivantes: «Veuillez noter que le système d’entrée/de sortie est déployé progressivement. Pendant cette période [à partir du …], il est possible que vos données à caractère personnel, y compris vos données biométriques, ne soient pas collectées aux fins du système d’entrée/de sortie aux frontières extérieures de tous les États membres. Si la collecte de ces informations est obligatoire et que vous choisissez de ne pas les fournir, l’entrée vous sera refusée. Pendant le déploiement progressif, vos données ne seront pas automatiquement ajoutées à une liste de personnes ayant dépassé la durée du séjour autorisé. En outre, vous ne pourrez pas vérifier combien de temps vous êtes encore autorisé à séjourner en utilisant le site internet de l’EES ou l’équipement disponible aux points de passage frontaliers. Vous pouvez vérifier la durée de votre séjour autorisé en utilisant l’outil de calcul des courts séjours disponible sur le site internet de la Commission européenne à l’adresse https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen/border-crossing/short-stay-calculator_en?prefLang=fr. Après le déploiement progressif du système d’entrée/de sortie, vos données à caractère personnel seront traitées comme indiqué par ailleurs dans le présent formulaire.». 10.   Les informations figurant sur le site internet de l’EES, visées à l’article 50, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226, sont adaptées par la Commission pour tenir compte de la mise en service progressive de l’EES. 11.   La campagne d’information visée à l’article 51 du règlement (UE) 2017/2226, qui accompagne la mise en service de l’EES est adaptée aux conditions spécifiques en vigueur aux points de passage frontaliers. Cette campagne d’information veille à ce que les informations pertinentes soient communiquées aux personnes concernées et tient compte des seuils et exigences prévus à l’article 4 du présent règlement. La Commission, avec la participation du Contrôleur européen de la protection des données, adapte les documents nécessaires à cette campagne d’information dans un délai raisonnable, avant la mise en service progressive de l’EES. En outre, la Commission continue de soutenir les États membres dans la préparation de ces documents. 12.   L’application de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphes 1 et 2, de l’article 13, paragraphes 1 et 2, de l’article 20 et de l’article 21 du règlement (UE) 2017/2226, ainsi que l’application de l’article 8, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/399, sont suspendues. 13.   Par dérogation à l’article 22 du règlement (UE) 2017/2226 et à l’article 12 bis, du règlement (UE) 2016/399, la période et les mesures transitoires prévues dans ces articles s’appliquent à partir du premier jour suivant la fin de la mise en service progressive de l’EES. 14.   Aux points de passage frontaliers auxquels l’EES n’est pas mis en œuvre, les vérifications aux frontières sont effectuées conformément au règlement (UE) 2016/399 tel qu’il est applicable la veille de la date à laquelle l’EES doit être mis en service, décidée par la Commission conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226. Aux points de passage frontaliers auxquels l’EES est mis en œuvre, les vérifications aux frontières sont effectuées conformément aux règlements (UE) 2017/2226 et (UE) 2016/399. Par dérogation au deuxième alinéa du présent paragraphe, aux points de passage frontaliers où l’EES est mis en œuvre sans les fonctionnalités biométriques, l’article 6, paragraphe 1, point f) i), du règlement (UE) 2016/399 et, uniquement aux fins de l’EES, les dispositions relatives à la vérification des ressortissants de pays tiers sur la base de données biométriques mentionnées à l’article 6, paragraphe 1, point f) ii), et à l’article 8, paragraphe 3, points a) et g), dudit règlement ne s’appliquent pas. Aux fins du présent règlement, l’application de l’article 9, paragraphe 3, et de l’article 12 du règlement (UE) 2016/399 est suspendue. 15.   Par dérogation à l’article 37 du règlement (UE) 2017/2226, le conseil de gestion du programme de l’eu-LISA poursuit ses activités jusqu’à la fin de la mise en service progressive de l’EES. En particulier, le conseil de gestion du programme de l’eu-LISA suit la mise en service progressive de l’EES, y compris la stabilité du système central de l’EES, et recommande, le cas échéant, des mesures supplémentaires.
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