Art. 7
Suspension de l’EES
En vigueur depuis le 18 juil. 2025
Article 7
Suspension de l’EES
1. Pendant la mise en service progressive de l’EES, les États membres peuvent suspendre totalement ou partiellement le fonctionnement de l’EES à certains points de passage frontaliers en cas de dysfonctionnement du système central de l’EES, des systèmes nationaux ou de l’infrastructure de communication qui perturbe de manière significative le fonctionnement de l’EES, ou dans des circonstances exceptionnelles provoquant une intensité du trafic telle qu’elle rend excessif le délai d’attente à un point de passage frontalier.
En cas de suspension partielle, les États membres collectent les données visées aux articles 16 à 20 du règlement (UE) 2017/2226, à l’exception des données biométriques.
En cas de suspension totale, les États membres suspendent complètement le fonctionnement de l’EES et ne collectent aucune des données visées aux articles 16 à 20 dudit règlement.
Dans les deux cas, les États membres notifient à la Commission et à l’eu-LISA, rapidement et en tout état de cause au plus tard 6 heures à compter du début de la suspension du fonctionnement de l’EES, le motif de la suspension partielle ou totale de l’EES et la durée prévue ou effective de cette suspension. Le cas échéant, compte tenu de la situation locale des points de passage frontaliers, les États membres informent les opérateurs des infrastructures hébergeant les points de passage frontaliers et les transporteurs de cette suspension.
Une fois que la situation ayant conduit à la suspension a pris fin, les États membres adressent rapidement une notification à la Commission et à l’eu-LISA. Dans les cas où ils avaient informé les opérateurs des infrastructures hébergeant les points de passage frontaliers et les transporteurs de la suspension, les États membres les informent que la situation ayant conduit à la suspension a pris fin.
2. En cas de dysfonctionnement du système central de l’EES, l’eu-LISA notifie rapidement à la Commission et aux États membres la raison de ce dysfonctionnement et sa durée prévue. L’eu-LISA adresse également rapidement une notification à la Commission et aux États membres lorsqu’il est remédié au dysfonctionnement. Tous les États membres confirment rapidement la remise en service de l’EES à la Commission et à l’eu-LISA.
3. Pendant une période de 90 jours après la fin de la mise en service progressive de l’EES, les États membres peuvent suspendre partiellement le fonctionnement de l’EES conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, à un point de passage frontalier donné, pour une durée de 6 heures au maximum, dans des circonstances exceptionnelles provoquant une intensité du trafic telle qu’elle rend excessif le délai d’attente à un point de passage frontalier. Pendant cette suspension partielle, les États membres sont dispensés de leur obligation énoncée à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226 en ce qui concerne l’enregistrement des données biométriques. Les États membres notifient à la Commission et à l’eu-LISA rapidement, et en tout état de cause au plus tard 6 heures à compter du début de la suspension partielle, le motif de la suspension et sa durée prévue ou effective.
4. Si moins de 80 % des dossiers individuels enregistrés dans l’EES pendant la mise en service progressive de l’EES contiennent des données biométriques, la période de 90 jours prévue au paragraphe 3 est automatiquement prolongée de 60 jours.
5. Au plus tard le dixième jour suivant la fin de la mise en service progressive de l’EES, l’eu-LISA fournit à la Commission des statistiques lui permettant de vérifier si le pourcentage visé au paragraphe 4 a été atteint. Au plus tard le trentième jour suivant la fin de la mise en service progressive de l’EES, la Commission informe les États membres du résultat de sa vérification.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2025:1534:oj#art-7