Art. 2

Modifications du règlement délégué (UE) 2017/79

En vigueur depuis le 23 juil. 2025
Article 2 Modifications du règlement délégué (UE) 2017/79 Le règlement délégué (UE) 2017/79 est modifié comme suit: 1) À l’article 4, le point 12) suivant est ajouté: «12) “appel eCall d’essai”: un appel eCall réalisé à des fins d’essai, qui peut être clairement distingué d’un véritable appel eCall ou qui n’atteint pas le centre de réception des appels d’urgence (PSAP).». 2) À l’article 5, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4.   Aux fins de l’extension de la réception CE par type accordée conformément au paragraphe 1 avant le 1er janvier 2027, le service technique peut exempter le système eCall embarqué fondé sur le service 112 de l’essai de collision à échelle réelle tel que spécifié à l’annexe II et de l’essai ultérieur de l’équipement audio tel que spécifié à l’annexe III. Les modifications apportées au système eCall embarqué fondé sur le service 112 par rapport au système initialement réceptionné doivent être documentées et expliquées par le fabricant au service technique et à l’autorité compétente en matière de réception par type: a) lorsque la partie “communication” est modifiée sans incidence sur d’autres composants du système eCall embarqué fondé sur le service 112 et qu’un essai de choc du véhicule est effectué à d’autres fins, ledit système est inclus et l’essai de collision à échelle réelle tel que spécifié à l’annexe II et l’essai ultérieur de l’équipement audio tel que spécifié à l’annexe III sont effectués; b) lorsque la modification de la partie “communication” d’un système eCall embarqué fondé sur le service 112 a une incidence sur ses autres parties, l’essai de collision à échelle réelle tel que spécifié à l’annexe II et l’essai ultérieur de l’équipement audio tel que spécifié à l’annexe III sont effectués.» . 3) À l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Pour obtenir leur réception CE par type, les entités techniques de systèmes eCall embarqués fondés sur le service 112 doivent subir avec succès les essais définis aux annexes I, IV, VI, VII et VIII et respecter les exigences pertinentes fixées dans ces annexes. Si l’entité technique est équipée d’une source d’alimentation électrique de secours, elle doit satisfaire aux exigences et être soumise à la procédure d’essai définie à l’annexe X.» . 4) L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. 5) L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. 6) L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement. 7) L’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement. 8) L’annexe VII est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement. 9) L’annexe VIII est modifiée conformément à l’annexe VI du présent règlement. 10) Le texte figurant à l’annexe VII du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe X.
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