Art. 2
En vigueur depuis le 24 juil. 2025
Article 2
1. L’Union applique les droits de douane additionnels suivants sur les importations dans l’Union de produits originaires des États-Unis:
(a)
un droit ad valorem additionnel, d’un taux de 10 % ou de 25 %, sur les importations des produits énumérés à l’annexe I, tels qu’ils y sont définis, à partir du 7 août 2025;
(b)
un droit ad valorem additionnel, d’un taux de 4,4 %, de 7 % ou de 20 %, sur les importations des produits énumérés à l’annexe II, tels qu’ils y sont définis, à partir du 7 août 2025;
(c)
un droit ad valorem additionnel, d’un taux de 0 % ou de 25 %, sur les importations des produits énumérés à l’annexe III, tels qu’ils y sont définis, à partir du 7 août 2025;
(d)
un droit ad valorem additionnel, d’un taux de 0 % ou de 25 %, sur les importations des produits énumérés à l’annexe IV, tels qu’ils y sont définis, à partir du 7 août 2025;
(e)
un droit ad valorem additionnel, d’un taux de 25 %, sur les importations des produits énumérés à l’annexe V, tels qu’ils y sont définis, à partir du 1er décembre 2025;
(f)
un droit ad valorem additionnel, d’un taux de 25 % ou de 30 %, sur les importations des produits énumérés à l’annexe VI, tels qu’ils y sont définis, à partir du 7 septembre 2025;
(g)
un droit ad valorem additionnel, d’un taux de 0 %, de 25 % ou de 30 %, sur les importations des produits énumérés à l’annexe VII, tels qu’ils y sont définis, à partir du 7 septembre 2025;
(h)
un droit ad valorem additionnel, d’un taux de 25 %, sur les importations des produits énumérés à l’annexe VIII, tels qu’ils y sont définis, à partir du 7 septembre 2025;
(i)
un droit ad valorem additionnel, d’un taux de 0 %, de 7,5 %, de 10 %, de 14,2 %, de 15 % ou de 30 %, sur les importations des produits énumérés à l’annexe IX, tels qu’ils y sont définis, à partir du 7 septembre 2025;
(j)
un droit ad valorem additionnel, d’un taux de 30 %, sur les importations des produits énumérés à l’annexe X, tels qu’ils y sont définis, à partir du 7 septembre 2025;
(k)
un droit ad valorem additionnel, d’un taux de 30 %, sur les importations des produits énumérés à l’annexe XI, tels qu’ils y sont définis, à partir du 7 septembre 2025;
(l)
un droit ad valorem additionnel, d’un taux de 0 %, de 10 % ou de 30 %, sur les importations des produits énumérés à l’annexe XII, tels qu’ils y sont définis, à partir du 7 février 2026;
(m)
un droit ad valorem additionnel, d’un taux de 10 % ou de 30 %, sur les importations des produits énumérés à l’annexe XIII, tels qu’ils y sont définis, à partir du 7 février 2026;
2. Les droits imposés en vertu du paragraphe 1 sont totalement suspendus, en ce qui concerne les importations de produits originaires des États-Unis:
(a)
lorsque les droits du tarif douanier commun sur les importations de ces produits sont totalement suspendus en vertu du règlement (UE) no 150/2003;
(b)
lorsque les produits importés sont énumérés aux annexes VII, X ou XIII du présent règlement, et que les conditions du règlement (UE) no 150/2003 sont remplies mutatis mutandis.
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