Art. 10
Conformité en service
En vigueur depuis le 25 juil. 2025
Article 10
Conformité en service
1. Les mesures visant à garantir la conformité en service des véhicules réceptionnés par type en vertu du règlement (UE) 2024/1257 sont prises conformément aux dispositions relatives à la conformité de la production prévues à l’article 31 du règlement (UE) 2018/858, à l’annexe IV du règlement (UE) 2018/858 et à l’annexe II du présent règlement.
2. Les contrôles de conformité en service doivent vérifier que les émissions d’échappement autres que les émissions de CO2 et, à titre facultatif, les émissions par évaporation sont effectivement limitées pendant la durée de vie principale et supplémentaire des véhicules dans des conditions normales d’utilisation.
3. La conformité en service doit être vérifiée sur des véhicules correctement entretenus et utilisés, conformément à l’appendice 1 de l’annexe 4 du règlement ONU no 83, entre 15 000 km ou 6 mois, selon la dernière éventualité et 200 000 km ou 10 ans, selon la première éventualité. La conformité en service pour les émissions par évaporation doit être vérifiée sur des véhicules correctement entretenus et utilisés, conformément à l’appendice 1 de l’annexe 4 du règlement ONU no 8, entre 30 000 km ou 12 mois, selon la dernière éventualité et 200 000 km ou 10 ans, selon la première éventualité.
Les prescriptions relatives aux contrôles de conformité en service sont applicables jusqu’à 10 ans après la délivrance du dernier certificat de conformité ou de la dernière fiche de réception individuelle délivrée pour des véhicules d’une famille de conformité en service faisant l’objet d’essais conformément au point 9.4 du règlement ONU no 83 et dans les conditions définies au point 3 de l’annexe 4 dudit règlement ONU.
4. Les vérifications de la conformité en service ne sont pas obligatoires si les ventes annuelles de la famille de conformité en service dans l’Union sont inférieures à 5 000 véhicules au cours de l’année civile précédente. Pour ces familles de conformité en service, le constructeur doit fournir à l’autorité compétente en matière de réception un rapport sur toute garantie relative aux émissions et toute réparation correspondante, comme indiqué au point 4 de l’annexe 4 du règlement ONU no 83. Ces familles de conformité en service peuvent encore être sélectionnées pour faire l’objet d’essais conformément à l’annexe II du présent règlement.
5. Le constructeur et l’autorité chargée de l’octroi de la réception par type effectuent les vérifications de la conformité en service conformément à l’annexe II. D’autres autorités compétentes en matière de réception par type, des services techniques, la Commission et des tiers reconnus peuvent effectuer une partie des contrôles de conformité en service conformément à l’annexe II du présent règlement. Ces contrôles sont effectués conformément au règlement (UE) 2022/163 (15) et à l’annexe II du présent règlement.
6. L’autorité chargée de l’octroi de la réception par type prend la décision de déterminer si une famille n’a pas respecté les dispositions relatives à la conformité en service, à la suite d’une évaluation de la conformité conformément au point 6 de l’annexe 4 du règlement ONU no 83, et approuve le plan de mesures correctives présenté par le constructeur conformément au point 7 de l’annexe 4 du règlement ONU no 83.
7. Si une autorité compétente en matière de réception par type, un service technique, la Commission ou un tiers reconnu a établi qu’une famille de conformité en service ne satisfaisait pas aux critères de vérification de la conformité en service, elle le notifie sans délai à l’autorité chargée de l’octroi de la réception par type, conformément à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/858.
À la suite de cette notification et sous réserve de l’application de l’article 54, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/858, l’autorité chargée de l’octroi de la réception par type informe le constructeur qu’une famille de conformité en service a échoué aux contrôles de la conformité en service. Les procédures énoncées aux points 6 et 7 de l’annexe 4 du règlement ONU no 83, tel que modifié par l’annexe II du présent règlement, sont suivies par le constructeur et l’autorité chargée de l’octroi de la réception par type, et le constructeur établit un plan de mesures correctives et le soumet à l’autorité chargée de l’octroi de la réception par type.
Si l’autorité chargée de l’octroi de la réception par type constate qu’aucun accord ne peut être trouvé avec l’autorité compétente en matière de réception par type qui a établi qu’une famille de conformité en service ne satisfaisait pas aux critères de vérification de la conformité en service, la procédure visée à l’article 54, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/858 est mise en œuvre.
8. Outre les points 1 à 7, les dispositions suivantes s’appliquent aux véhicules réceptionnés par type conformément à l’annexe II.
a)
Les véhicules soumis à une réception par type multi-étapes, telle que définie à l’article 3, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/858, sont contrôlés aux fins de la conformité en service conformément aux dispositions applicables à la réception multi-étapes figurant au point 3.11 de l’annexe II du présent règlement.
b)
Les corbillards, visés à l’annexe II, partie III, appendice 1, du règlement (UE) 2018/858, les véhicules blindés, visés à l’annexe II, partie III, appendice 2, du règlement (UE) 2018/858, et les véhicules accessibles en fauteuil roulant, visés à l’annexe II, partie III, appendice 3, du règlement (UE) 2018/858, ne sont pas soumis aux dispositions du présent article. Tous les autres véhicules à usage spécial, tels que visés à l’appendice 4 de la partie III de l’annexe II du règlement (UE) 2018/858, sont contrôlés aux fins de la conformité en service conformément aux règles applicables à la réception par type multi-étapes figurant à l’annexe II du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2025:1706:oj#art-10