Art. 11

Dispositifs antipollution

En vigueur depuis le 25 juil. 2025
Article 11 Dispositifs antipollution 1.   Le constructeur veille à ce que les dispositifs antipollution de remplacement destinés à être montés sur des véhicules réceptionnés par type au regard des émissions relevant du champ d’application du règlement (UE) 2024/1257 soient réceptionnés par type en tant qu’entités techniques distinctes conformément à l’article 13 et à l’annexe XIII du présent règlement. Les prescriptions relatives aux dispositifs antipollution énoncées dans le présent article sont réputées satisfaites si les dispositifs antipollution de remplacement ont été homologués conformément au règlement ONU no 103 (16). 2.   Aux fins du présent règlement, les catalyseurs et les filtres à particules sont considérés comme des dispositifs antipollution. 3.   Les dispositifs antipollution de remplacement de l’équipement d’origine, qui relèvent du type couvert par le point 2.3 de l’addendum à l’annexe A2 du règlement ONU no 154 et qui sont destinés à être montés sur un véhicule auquel se rapporte la fiche de réception par type en question, ne sont pas tenus de satisfaire à l’annexe XIII du présent règlement s’ils satisfont aux prescriptions des points 2.1 et 2.2 de l’annexe XIII du présent règlement. 4.   Le constructeur s’assure que le dispositif antipollution d’origine porte des marques d’identification. 5.   Les marques d’identification visées au point 3 comprennent: a) le nom ou la marque du constructeur du véhicule ou du moteur; b) la marque et le numéro d’identification du dispositif antipollution d’origine, tels qu’enregistrés dans les informations visées au point 3.2.12.2 de l’annexe A1 du règlement ONU no 154.
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