Art. 13

Dispositions administratives pour la réception par type au regard des émissions d’un dispositif antipollution de remplacement en tant qu’entité technique distincte

En vigueur depuis le 25 juil. 2025
Article 13 Dispositions administratives pour la réception par type au regard des émissions d’un dispositif antipollution de remplacement en tant qu’entité technique distincte 1.   Si les prescriptions énoncées à l’annexe XIII du présent règlement sont satisfaites, l’autorité compétente en matière de réception par type accorde une réception par type au regard des émissions pour les dispositifs antipollution de remplacement en tant qu’entité technique distincte et délivre un numéro de réception par type au regard des émissions conformément au système de numérotation défini à l’annexe IV du règlement (UE) 2020/683. L’autorité chargée de la réception n’attribue pas le même numéro à un autre type de dispositif antipollution de remplacement. Le même numéro de réception peut couvrir l’utilisation de ce type de dispositif antipollution de remplacement monté sur un certain nombre de types différents de véhicule. 2.   Aux fins du paragraphe 1, l’autorité compétente en matière de réception délivre une fiche de réception par type au regard des émissions établie conformément au modèle figurant dans l’appendice 2 de l’annexe XIII. 3.   Si le demandeur de la réception par type au regard des émissions est en mesure de démontrer à l’autorité compétente en matière de réception ou au service technique que le dispositif antipollution de remplacement est d’un type indiqué à la section 2.3 de l’addendum à l’annexe A2 du règlement ONU no 154, l’octroi d’une réception par type ne dépend pas de la vérification de la conformité aux prescriptions énoncées à la section 4 de l’annexe XIII du présent règlement.
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