Art. 14

Dispositifs et stratégies de falsification

En vigueur depuis le 25 juil. 2025
Article 14 Dispositifs et stratégies de falsification 1.   Afin d’obtenir une réception par type au regard des émissions et de se conformer à l’article 4 du règlement (UE) 2024/1257 et au présent règlement, le constructeur se conforme à l’annexe IV du présent règlement relative aux essais, méthodes et procédures visant à établir l’absence de dispositifs ou stratégies de falsification. 2.   Le constructeur produit toute la documentation pertinente justifiant techniquement l’absence de dispositifs ou stratégies de falsification au titre de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2024/1257, conformément aux spécifications énoncées à l’annexe IV du présent règlement. 3.   Les essais, méthodes et procédures visés au paragraphe 1 comprennent les rôles et les responsabilités assignés aux constructeurs de véhicules, aux autorités compétentes en matière de réception par type, aux autorités de surveillance du marché et aux autres acteurs qui veillent à l’absence de dispositifs ou stratégies de falsification et sont spécifiés à l’annexe IV.
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