Art. 18

Affichage embarqué de données environnementales

En vigueur depuis le 25 juil. 2025
Article 18 Affichage embarqué de données environnementales Le constructeur veille à ce que les données environnementales relatives au type de véhicule et aux performances environnementales de chaque véhicule énumérées à l’annexe VI soient affichées à l’intérieur du véhicule conformément à ladite annexe.
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