Art. 17

Passeport environnemental du véhicule

En vigueur depuis le 25 juil. 2025
Article 17 Passeport environnemental du véhicule 1.   Le constructeur délivre un passeport environnemental de véhicule (PEV) pour chaque véhicule contenant des informations sur la performance environnementale de son type de véhicule. 2.   Le constructeur veille à ce que les données et le format du PEV correspondent à ceux définis à l’annexe V. 3.   Le constructeur utilise des moyens numériques pour garantir un accès externe aux données du PEV conformément à l’annexe V. 4.   Le constructeur veille à ce que les données du PEV soient accessibles pendant au moins 20 ans après la date de construction du véhicule. 5.   Dans le cas d’une réception par type multiétapes, le constructeur visé aux paragraphes 1 à 4 s’entend comme le constructeur du véhicule de base, et les données du PEV se réfèrent au véhicule de base.
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