Art. 1
Principes généraux de l’examen par les pairs
En vigueur depuis le 29 juil. 2025
Article premier
Principes généraux de l’examen par les pairs
1. Lorsqu’un État membre procède à la notification préalable d’un schéma d’identification électronique à la Commission et aux autres États membres, l’examen par les pairs est déclenché conformément à l’article 2.
2. L’État membre qui procède à la notification préalable d’un schéma d’identification électronique peut, à tout moment, retirer sa notification préalable. Lorsque l’État membre retire sa notification préalable du schéma d’identification électronique, l’examen par les pairs est considéré comme ayant pris fin.
3. Tout État membre peut décider de participer à l’examen par les pairs du schéma d’identification électronique d’un autre État membre.
4. Chaque État membre prenant part à un examen par les pairs supporte les coûts qu’il effectue dans le cadre de sa participation au processus.
5. Les représentants des États membres qui procèdent à l’examen par les pairs utilisent les informations obtenues dans le cadre de l’examen par les pairs aux seules fins de cet examen et ne divulguent à des tiers aucune information sensible ou confidentielle obtenue au cours de l’examen par les pairs.
6. Un État membre qui décide de participer à l’examen par les pairs d’un schéma d’identification électronique d’un autre État membre divulgue tout conflit d’intérêts concernant les représentants désignés par cet État membre. En cas de conflit d’intérêts, l’État membre dont le schéma d’identification électronique fait l’objet de l’évaluation par les pairs peut refuser la participation du représentant concerné à l’évaluation de son schéma d’identification électronique.
7. Tout différend survenant au cours de l’examen par les pairs en ce qui concerne les activités d’examen par les pairs prévues à l’article 4, paragraphe 4, du présent règlement est réglé conformément au règlement intérieur du groupe de coopération.
8. Un schéma d’identification électronique n’est pas soumis à un nouvel examen par les pairs dans les deux ans suivant la conclusion d’un examen par les pairs, sauf si des modifications importantes au sens de l’article 6, paragraphe 1, ont été apportées au schéma d’identification électronique ayant fait l’objet de l’examen par les pairs.
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