Art. 2
Déclenchement de l’examen par les pairs
En vigueur depuis le 29 juil. 2025
Article 2
Déclenchement de l’examen par les pairs
1. La notification préalable comprend au minimum:
a)
une comparaison entre le schéma d’identification électronique faisant l’objet de la notification préalable et les exigences énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2015/1502, sous la forme d’une table de correspondance des niveaux de garantie pour l’examen par les pairs conformément à l’annexe I du présent règlement;
b)
une description générale du schéma d’identification électronique, de son écosystème et de l’identification électronique dans l’État membre ayant procédé à la notification préalable, sous la forme d’un livre blanc conformément à l’annexe II du présent règlement;
c)
des informations concernant l’interopérabilité du schéma d’identification électronique par rapport aux exigences énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2015/1501, sous la forme d’une table de correspondance du cadre d’interopérabilité conformément au modèle figurant à l’annexe III du présent règlement.
2. La Commission diffuse les informations de la notification préalable au groupe de coopération.
3. Les informations requises en vertu du paragraphe 1, point c), sont fournies au moins en anglais. Les États membres ne sont pas tenus de faire traduire les documents si cela engendre une charge administrative ou financière déraisonnable.
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