Art. 3

Préparation de l’examen par les pairs

En vigueur depuis le 29 juil. 2025
Article 3 Préparation de l’examen par les pairs 1.   Dès confirmation de la réception d’une notification préalable complète, la Commission informe le groupe de coopération du déclenchement de l’examen par les pairs et programme une réunion en inscrivant à l’ordre du jour le schéma d’identification électronique faisant l’objet de la notification préalable en vue de sa présentation au groupe de coopération par l’État membre ayant procédé à la notification préalable. 2.   Le président du groupe de coopération veille à ce que la réunion programmée visée au paragraphe 1 ait lieu au plus tard deux mois après que le groupe de coopération a été informé du déclenchement de l’examen par les pairs. 3.   La date de la présentation est considérée comme la date officielle de début de l’examen par les pairs. 4.   Après que l’État membre ayant procédé à la notification préalable a effectué la présentation visée au paragraphe 3, les autres États membres peuvent désigner des représentants chargés de participer à l’examen par les pairs en leur nom. Dans ce cas, ils fournissent les noms et coordonnées de leurs représentants. Ces représentants désignés forment le groupe d’examen par les pairs. Les membres du groupe d’examen par les pairs s’accordent sur l’attribution des rôles suivants: a) un coordinateur chargé d’organiser l’examen par les pairs et de gérer la communication avec les États membres, le groupe de coopération et la Commission; b) jusqu’à trois rapporteurs en fonction de l’étendue de l’examen par les pairs, dont chacun dirige un groupe de travail visé à l’article 4, paragraphe 2; c) au moins un membre actif par groupe de travail, qui aide à générer des questions et à fournir un retour d’information aux rapporteurs et contribue à l’élaboration du rapport final d’examen par les pairs. 5.   Le coordinateur visé au paragraphe 4, point a), supervise la bonne exécution de l’examen par les pairs et contrôle le respect des exigences procédurales énoncées dans le présent règlement. À cette fin, le coordinateur s’acquitte en temps utile des tâches suivantes: a) organisation des questions et réponses; b) finalisation du rapport d’examen par les pairs; c) élaboration de l’avis sur le schéma d’identification électronique faisant l’objet de l’évaluation par les pairs. 6.   Les rapporteurs visés au paragraphe 4, point b), établissent les questions destinées à l’État membre ayant procédé à la notification préalable et rédigent les éléments du rapport d’examen par les pairs qui se rapportent au domaine de compétence de leur groupe de travail respectif. 7.   Compte tenu des orientations fournies par le groupe de coopération, l’État membre ayant procédé à la notification préalable et les États membres participant à l’examen par les pairs conviennent de toute modalité organisationnelle relative à l’examen par les pairs qui n’est pas expressément prévue par le présent règlement, comprenant les règles et les lignes directrices relatives à la confidentialité et aux conflits d’intérêts. 8.   La durée de l’examen par les pairs ne dépasse pas trois mois à compter de la date officielle de début de l’examen par les pairs visée au paragraphe 3 et peut être prolongée de deux mois au maximum si tous les États membres participant à l’examen par les pairs s’accordent sur ce point.
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