Art. 5

Résultat de l’examen par les pairs

En vigueur depuis le 29 juil. 2025
Article 5 Résultat de l’examen par les pairs 1.   Sans préjudice de l’article 3, paragraphe 9, le groupe d’examen par les pairs: a) fournit un projet de rapport d’examen par les pairs à l’État membre ayant procédé à la notification préalable au plus tard trois mois après la date de début de l’examen par les pairs visée à l’article 3, paragraphe 3, sauf si l’examen par les pairs fait l’objet d’une prolongation conformément à l’article 3, paragraphe 8, auquel cas la date de communication du rapport est fonction de la prolongation convenue; b) fournit le projet de rapport final d’examen par les pairs à la Commission et au groupe de coopération, après avoir pris en considération les observations éventuelles de l’État membre ayant procédé à la notification préalable sur le contenu du projet de rapport d’examen par les pairs, au plus tard trois mois et deux semaines après la date officielle de début de l’examen par les pairs prévue à l’article 3, paragraphe 3, sauf si l’examen par les pairs fait l’objet d’une prolongation conformément à l’article 3, paragraphe 8, auquel cas la date de communication du rapport est fonction de la prolongation convenue; c) fournit à l’État membre ayant procédé à la notification préalable un projet d’avis sur le schéma d’identification électronique faisant l’objet de la notification préalable au plus tard trois mois et deux semaines après la date officielle de début de l’examen par les pairs visée à l’article 3, paragraphe 3, sauf si l’examen par les pairs fait l’objet d’une prolongation conformément à l’article 3, paragraphe 8, auquel cas la date de communication de l’avis est fonction de la prolongation convenue, et élabore le projet d’avis en utilisant le modèle figurant à l’annexe IV; d) fournit à la Commission et au groupe de coopération un projet d’avis final sur le schéma d’identification électronique faisant l’objet de la notification préalable au plus tard trois mois et trois semaines après la date de début de l’examen par les pairs visée à l’article 3, paragraphe 3, sauf si l’examen par les pairs fait l’objet d’une prolongation conformément à l’article 3, paragraphe 8, auquel cas la date de communication de l’avis est fonction de la prolongation convenue. 2.   Avant d’adopter et de publier, sur un site web dédié de la Commission, son avis final sur la conclusion de l’examen par les pairs conformément au paragraphe 9, le groupe de coopération peut demander des informations ou des éclaircissements supplémentaires à l’État membre ayant procédé à la notification préalable ou au groupe d’examen par les pairs. 3.   L’État membre ayant procédé à la notification préalable fournit les informations supplémentaires demandées en application du paragraphe 2, sauf si l’une des situations suivantes se présente: a) les informations ne sont pas en sa possession et se les procurer créerait une charge administrative excessive; b) les informations ont trait à des questions de sécurité publique ou nationale; c) les informations ont trait au secret commercial, professionnel ou industriel. d) le caractère sensible des informations rend impossible la mise en place d’un canal sécurisé permettant de les communiquer au groupe de coopération. 4.   Le rapport final d’examen par les pairs fournit la liste des informations qui ont été demandées par le groupe d’examen par les pairs ou par le groupe de coopération mais qui n’ont pas pu être fournies pour un ou plusieurs des motifs énoncés au paragraphe 3, sans préciser les raisons avancées par l’État membre ayant procédé à la notification préalable. L’incidence de toute indisponibilité d’informations peut être examinée par le groupe d’examen par les pairs dans le rapport final d’examen par les pairs. 5.   Le groupe d’examen par les pairs présente le rapport final d’examen par les pairs et son projet d’avis final au groupe de coopération au plus tard quatre mois ou, en cas de prolongation conformément à l’article 3, paragraphe 8, au plus tard six mois après la date officielle de début de l’examen par les pairs visée à l’article 3, paragraphe 3. 6.   L’avis final du groupe d’examen par les pairs sur le schéma d’identification électronique de l’État membre ayant procédé à la notification préalable comprend la liste des engagements éventuels pris par cet État membre. 7.   Après la présentation du rapport final d’examen par les pairs et de l’avis final du groupe d’examen par les pairs, le groupe de coopération adopte et publie son propre avis sur la conclusion de l’examen par les pairs, en indiquant si et comment le schéma d’identification électronique ayant fait l’objet de l’évaluation par les pairs satisfait aux exigences énoncées dans le règlement d’exécution (UE) 2015/1502 qui s’appliquent aux niveaux de garantie indiqués par l’État membre ayant procédé à la notification préalable, conformément à l’annexe I du présent règlement. Le processus d’adoption respecte le règlement intérieur du groupe de coopération. 8.   L’avis du groupe de coopération identifie l’État membre ayant procédé à la notification préalable ainsi que le schéma d’identification électronique ainsi notifié et son niveau de garantie. L’avis indique également si l’examen par les pairs a été accompli avec succès. 9.   Les informations fournies en application de l’article 2, paragraphe 1, sont publiées par le groupe de coopération, sauf si l’État membre qui les a fournies a indiqué par écrit que ces informations ne devaient pas être rendues publiques.
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