Art. 4
Organisation de l’examen par les pairs
En vigueur depuis le 29 juil. 2025
Article 4
Organisation de l’examen par les pairs
1. Le groupe d’examen par les pairs procède à l’examen par les pairs à partir des informations fournies en application de l’article 2, paragraphe 1, par l’État membre ayant effectué la notification préalable.
2. L’examen par les pairs est organisé en trois groupes de travail ou selon tout autre mode opératoire déterminé au sein du groupe de coopération conformément à son règlement intérieur. S’il est fait appel à des groupes de travail, chacun d’eux est composé d’un rapporteur et d’au moins un membre actif.
3. Les groupes de travail visés au paragraphe 2 sont les suivants:
a)
un groupe de travail sur l’inscription, qui procède à l’examen par les pairs de la concordance entre le schéma d’identification électronique ayant fait l’objet de la notification préalable et les exigences relatives à l’inscription énoncées au point 2.1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1502;
b)
un groupe de travail sur la gestion des moyens d’identification électronique et l’authentification, qui procède à l’examen par les pairs de la concordance entre le schéma d’identification électronique faisant l’objet de la notification préalable et les exigences relatives à la gestion des moyens d’identification électronique et à l’authentification énoncées aux points 2.2 et 2.3 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 1502/2015;
c)
un groupe de travail sur la gestion et l’organisation, qui procède à l’examen par les pairs de la concordance entre le schéma d’identification électronique faisant l’objet de la notification préalable et les exigences relatives à la gestion et à l’organisation énoncées au point 2.4 du règlement d’exécution (UE) 2015/1502.
4. L'examen par les pairs comprend, sans s’y limiter, une ou plusieurs des activités suivantes:
a)
l’évaluation des documents utiles fournis par l’État membre ayant procédé à la notification préalable;
b)
l’examen des processus décrits dans le cadre de ces documents;
c)
des séminaires techniques;
d)
la prise en compte des évaluations réalisées par des tiers indépendants, s’il existe des évaluations utiles de ce type;
e)
la rédaction du rapport d’examen par les pairs qui résume les conclusions et les résultats de l’examen par les pairs.
5. Les groupes de travail peuvent adresser des demandes dûment justifiées d’informations supplémentaires, étayées par des documents supplémentaires, à l’État membre ayant procédé à la notification préalable lorsque les informations fournies conformément à l’article 2, paragraphe 1, ne sont pas suffisantes pour clore l’examen par les pairs.
6. L’État membre ayant procédé à la notification préalable satisfait à ces demandes, sauf si l’une des situations suivantes se présente:
a)
les informations ou documents ne sont pas en sa possession et se les procurer créerait une charge administrative excessive;
b)
les informations ou documents demandés ont trait à des questions de sécurité publique ou nationale;
c)
les informations se rapportent à des affaires commerciales ou ont trait au secret professionnel ou industriel;
d)
le caractère sensible des informations rend impossible la mise en place d’un canal sécurisé permettant de communiquer les informations aux membres du groupe d’évaluation par les pairs.
7. En pareil cas, l’État membre ayant procédé à la notification préalable informe le coordinateur des raisons pour lesquelles il refuse de fournir les informations ou les documents demandés et soumet une synthèse générale des informations ou une version expurgée des documents.
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