Art. 4

Vérifications par les organes de contrôle

En vigueur depuis le 29 juil. 2025
Article 4 Vérifications par les organes de contrôle 1.   Afin de déterminer si le prestataire de services de confiance et le service de confiance qualifié que celui-ci a l’intention de fournir respectent les exigences du règlement (UE) no 910/2014 et de l’article 21 de la directive (UE) 2022/2555, les organes de contrôle analysent les informations fournies par le prestataire de services de confiance et peuvent, en sus des éventuelles mesures décrites dans la méthode établie conformément à l’article 1er, effectuer des vérifications sur place, et mener des entretiens avec des représentants du prestataire de services de confiance et de l’organisme d’évaluation de la conformité. 2.   Les organes de contrôle vérifient au moins les éléments suivants: a) le rapport d’évaluation de la conformité présenté contient suffisamment d’éléments démontrant que le prestataire de services de confiance et le service de confiance qualifié qu’il a l’intention de fournir respectent les exigences énoncées dans le règlement (UE) no 910/2014 et à l’article 21 de la directive (UE) 2022/2555; b) le rapport d’évaluation de la conformité soumis satisfait aux exigences énoncées dans les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (UE) no 910/2014; c) toute information contenue dans le rapport d’évaluation de la conformité présenté indiquant que les exigences du règlement (UE) no 910/2014 ne sont pas respectées; d) toute information supplémentaire jugée nécessaire pour vérifier le respect des exigences énoncées dans le règlement (UE) no 910/2014 et à l’article 21 de la directive (UE) 2022/2555.
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