Art. 6
Critères d’évaluation de la gestion des conflits d’intérêts
En vigueur depuis le 12 sept. 2025
Article 6
Critères d’évaluation de la gestion des conflits d’intérêts
1. Pour évaluer leur gestion des conflits d’intérêts, les examinateurs externes vérifient le respect des critères suivants:
a)
ils disposent d’une politique en matière de conflits d’intérêts;
b)
ils disposent d’un processus efficace et adapté de vérification de la conformité permettant de surveiller la mise en œuvre de la politique en matière de conflits d’intérêts et prévoyant notamment la supervision de cette politique par le conseil d’administration;
c)
des procédures sont prévues pour former et sensibiliser au contenu de la politique en matière de conflits d’intérêts les membres de la direction générale, les membres du conseil d’administration, les analystes, les salariés et toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition de l’examinateur externe ou placés sous son contrôle, y compris avant que ces personnes n’entrent en fonctions;
d)
il est tenu un inventaire des conflits d’intérêts réels ou potentiels qui concernent l’examinateur externe, et des mesures d’atténuation proposées;
e)
des procédures de gestion des risques et des contrôles de prévention et de détection sont prévus pour l’identification, l’élimination, la gestion et la communication des conflits d’intérêts;
f)
les conflits d’intérêts à éliminer, ou à gérer et divulguer de manière transparente, sont identifiés;
g)
l’indépendance des analystes, salariés et autres personnes participant directement aux activités d’évaluation est assurée.
2. L’examinateur externe évalue le respect des critères énoncés au paragraphe 1 avant d’exercer des activités d’examen externe, puis au moins une fois tous les 24 mois, ou dès qu’il a connaissance d’écarts importants dans la gestion de conflits d’intérêts.
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