Art. 1
Modifications apportées au règlement (UE) 2021/1058
En vigueur depuis le 18 sept. 2025
Article premier
Modifications apportées au règlement (UE) 2021/1058
Le règlement (UE) 2021/1058 est modifié comme suit:
1)
L'article 3 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
au point a), le point suivant est ajouté:
«vii)
en renforçant les capacités industrielles afin de promouvoir les capacités de défense, en donnant la priorité aux capacités à double usage.»
;
ii)
le point b) est modifié comme suit:
1)
le point v) est remplacé par le texte suivant:
«v)
en favorisant un accès sûr à l'eau, une gestion durable de l'eau, y compris une gestion intégrée de l'eau, et la résilience dans le domaine de l'eau;»
;
2)
les points suivants sont ajoutés:
«xi)
en favorisant l'accès à des logements abordables et durables;
xii)
en promouvant les interconnexions énergétiques et les infrastructures de transport, de distribution, de stockage et de soutien connexes, ainsi que la protection des infrastructures énergétiques critiques et le déploiement d'infrastructures de recharge.»
;
iii)
au point c), le point suivant est ajouté:
«iii)
en développant des infrastructures de défense résilientes, en accordant la priorité aux infrastructures à double usage, y compris au service de la mobilité militaire dans l'Union, ainsi qu'en renforçant la préparation en matière civile;»
;
iv)
au point d), le point suivant est ajouté:
«vii)
en favorisant l'accès à des logements abordables et durables;»
;
v)
au point e), premier alinéa, les points suivants sont ajoutés:
«iii)
en encourageant le développement territorial intégré, par l'accès à des logements abordables et durables dans tous les types de territoires;
iv)
en assurant la préparation en matière civile dans tous les types de territoires.»
;
vi)
l'alinéa suivant est ajouté:
«Les opérations bénéficiant d'un soutien au titre de l'objectif spécifique énoncé au premier alinéa, point c), iii), favorisant la mobilité militaire, sont principalement axées, le cas échéant, sur un ou plusieurs des quatre corridors de mobilité militaire prioritaires de l'UE recensés par les États membres à l'annexe II du document intitulé “Besoins militaires pour la mobilité militaire à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE”, adopté par le Conseil le 18 mars 2025. Les opérations bénéficiant d'un soutien qui font partie de ces corridors sont conformes aux exigences en matière d'infrastructures énoncées dans des actes d'exécution fondés sur l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil (*1).
(*1) Règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe et abrogeant les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) no 283/2014 (JO L 249 du 14.7.2021, p. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1153/oj).»;"
b)
au paragraphe 1 bis, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«Les ressources relevant de l'objectif spécifique visé au paragraphe 1, premier alinéa, points a), vi), et b), ix), sont programmées au titre de priorités spécifiques correspondant à l'objectif stratégique concerné.
Lorsqu'une modification de programme est présentée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission verse 20 % de la dotation auxdites priorités spécifiques, comme le prévoit la décision portant approbation de la modification de programme, en tant que préfinancement unique exceptionnel, en sus du préfinancement annuel prévu pour le programme à l'article 90, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/1060 ou à l'article 51, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil (*2). Lorsque ces priorités spécifiques ont été intégrées à une modification de programme présentée à la Commission au plus tard le 31 mars 2025, celle-ci verse un préfinancement unique exceptionnel de 30 % de la dotation à ces priorités, conformément à la décision approuvant la modification de programme. Le préfinancement unique exceptionnel est versé dans les soixante jours suivant l'adoption de la décision de la Commission approuvant la modification de programme.
(*2) Règlement (EU) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions particulières relatives à l'objectif “Coopération territoriale européenne” (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur (JO L 231 du 30.6.2021, p. 94, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1059/oj).»;"
c)
le paragraphe suivant est inséré:
«1 quater. Les ressources relevant des objectifs spécifiques visés au paragraphe 1, premier alinéa, point a), vii), points b), v), xi) et xii), point c), iii), point d), vii), et points e), iii) et iv), sont programmées au titre de priorités spécifiques correspondant à l'objectif stratégique concerné.
Lorsqu'une modification de programme est présentée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission verse 20 % de la dotation auxdites priorités spécifiques, comme le prévoit la décision portant approbation de la modification de programme, en tant que préfinancement unique exceptionnel, en sus du préfinancement annuel prévu pour le programme à l'article 90, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/1060 et à l'article 51, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (UE) 2021/1059. Le préfinancement unique exceptionnel est versé dans les soixante jours suivant l'adoption de la décision de la Commission approuvant la modification du programme.
Conformément à l'article 90, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060, le montant versé à titre de préfinancement unique exceptionnel est apuré des comptes de la Commission au plus tard au cours du dernier exercice comptable.
Conformément à l'article 90, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/1060, les intérêts produits par ce préfinancement unique exceptionnel sont utilisés pour le programme concerné de la même manière que le FEDER ou le Fonds de cohésion et figurent dans les comptes du dernier exercice comptable.
Conformément à l'article 97, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, ce préfinancement unique exceptionnel ne peut être suspendu.
Conformément à l'article 105, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060, le préfinancement à prendre en compte pour le calcul des montants à dégager inclut tout préfinancement unique exceptionnel versé.
Par dérogation à l'article 112, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2021/1060, le taux de cofinancement maximal pour des priorités spécifiques établies à l'appui des objectifs spécifiques visés au paragraphe 1, premier alinéa, point a), vii), points b), v), xi) et xii), point c), iii), point d), vii), et points e), iii) et iv), du présent article est majoré de dix points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement applicable, sans dépasser 100 %.»
;
d)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Le Fonds de cohésion soutient la réalisation des OS 2 et 3, y compris les objectifs spécifiques énoncés au paragraphe 1, premier alinéa, points b), x), xi) et xii), et point c), iii), du présent article dans la mesure où ce soutien est conforme au champ d'intervention tel qu'il figure aux articles 6 et 7.»
;
e)
le paragraphe suivant est ajouté:
«5. Par dérogation à l'article 49, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/1060, en ce qui concerne les opérations soutenues au titre des objectifs spécifiques visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a), vii), et c), iii), du présent article, l'État membre concerné n'est pas tenu de mettre les données liées à ces opérations à la disposition du public lorsqu'une telle divulgation n'est pas autorisée pour des raisons de sécurité ou d'ordre public conformément à l'article 69, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060. À cette fin, les États membres informent la Commission avant de sélectionner l'opération concernée pour bénéficier d'un soutien. Le présent alinéa est sans préjudice des droits de la Commission et de la Cour des comptes européenne d'accéder aux informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions en matière de vérification et d'audits, ni du devoir du Parlement européen d'exercer un contrôle politique conformément à l'article 14 du traité sur l'Union européenne et de surveiller l'exécution du budget de l'Union conformément à l'article 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Les bénéficiaires ne sont pas soumis aux exigences énoncées à l'article 50, paragraphe 1, points c), d) et e), du règlement (UE) 2021/1060, en ce qui concerne les opérations liées aux objectifs spécifiques visés au paragraphe 1, points a), vii), et c), iii), du présent article, lorsque l'affichage public d'informations sur le soutien ou l'organisation d'une action ou activité de communication n'est pas requis pour des raisons de sécurité ou d'ordre public conformément à l'article 69, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/1060.
La Commission informe le Parlement européen au moins une fois par an du nombre d'opérations faisant l'objet de la dérogation prévue au deuxième alinéa, ainsi que de leur coût total, de manière agrégée, dans le plein respect des exigences de confidentialité.».
2)
À l'article 4, le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:
«10. Les exigences en matière de concentration thématique énoncées au paragraphe 6 du présent article sont respectées du début à la fin de la période de programmation, y compris lorsque des dotations du FEDER sont transférées d'une priorité d'un programme à une autre, ou d'un programme à un autre, ainsi que lors de l'examen à mi-parcours conformément à l'article 18 du règlement (UE) 2021/1060. Lorsqu'un État membre présente une demande de modification d'un programme conformément à l'article 24 du règlement (UE) 2021/1060, les montants programmés pour les objectifs spécifiques visés à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, points a), vi), et b), ix), du présent règlement, ainsi que pour les objectifs spécifiques visés à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a), vii), points b), v), xi) et xii), point c), iii), point d), vii), et points e), iii) et iv), du présent règlement peuvent être comptabilisés dans les montants requis concernant l'OS 1 ou l'OS 2 ou être répartis entre les deux.
Lorsqu'un État membre respecte les exigences en matière de concentration thématique au niveau d'une catégorie de régions, les montants programmés pour les objectifs spécifiques visés à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, points a), vi) et b), ix), ainsi que pour les objectifs spécifiques visés à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point a), vii), points b), v), xi) et xii), point c), iii), point d), vii), et points e), iii) et iv), qui dépassent les seuils de concentration thématique pour une catégorie de régions, peuvent être comptabilisés dans les seuils de concentration thématique dans d'autres catégories de régions relevant du même objectif stratégique.
Le présent paragraphe s'applique uniquement lors du transfert des dotations destinées aux objectifs spécifiques, visés dans le présent paragraphe, de régions plus développées ou de régions en transition vers des régions moins développées et de régions plus développées vers des régions en transition.».
3)
L'article 5 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i)
le premier alinéa est modifié comme suit:
1)
le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
lorsqu'ils contribuent aux objectifs spécifiques relevant de l'OS 1 énoncés à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, points a) vi) et vii), ou à l'objectif spécifique relevant de l'OS 2 énoncé à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point b) ix), dans des régions moins développées et en transition, ainsi que dans des régions plus développées des États membres dont le PIB moyen par habitant est inférieur à la moyenne de l'EU-27 mesurée en standards de pouvoir d'achat et calculée sur la base des données de l'Union pour la période 2015-2017, l'accent mis sur les PME étant maintenu;»
;
2)
les points suivants sont ajoutés:
«f)
lorsqu'ils contribuent à un projet important d'intérêt européen commun que la Commission a jugé compatible avec le marché intérieur conformément à l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne après avoir pris en compte la communication de la Commission du 25 novembre 2021 intitulée “Critères relatifs à l'analyse de la compatibilité avec le marché intérieur des aides d'État destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d'intérêt européen commun”, tout en maintenant l'accent mis sur les PME;
g)
lorsqu'ils favorisent l'adaptation industrielle liée à la décarbonation des procédés de fabrication et des produits, dans des régions moins développées et en transition, ainsi que dans des régions plus développées des États membres dont le PIB moyen par habitant est inférieur à la moyenne de l'EU-27 mesurée en standards de pouvoir d'achat et calculée sur la base des données de l'Union pour la période 2015-2017, tout en maintenant l'accent mis sur les PME.»
;
ii)
le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les points e) et g) du premier alinéa s'appliquent aux programmes Interreg dont la couverture géographique au sein de l'Union se compose exclusivement de catégories de régions visées auxdits points.»
;
b)
les paragraphes suivants sont ajoutés:
«10. Outre les possibilités prévues à l'article 14 du règlement (UE) 2021/1060, les États membres peuvent, avec l'accord des autorités de gestion concernées, allouer des ressources provenant du FEDER et du Fonds de cohésion au compartiment “États membres” du Fonds InvestEU afin de les déployer au moyen de l'instrument financier qui doit être prévu dans le programme InvestEU. Ces contributions sont soit soumises aux procédures prévues à l'article 14 du règlement (UE) 2021/1060 et prises en compte aux fins des plafonds fixés audit article, soit comptabilisées de façon cumulative, à condition que le total des transferts ne dépasse pas 50 millions d'euros. Les ressources générées par les montants versés à titre de contribution à l'instrument financier InvestEU ou liées à ces montants conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2021/1060 sont mises à la disposition de l'État membre conformément à l'accord de contribution et sont affectées au soutien au titre du ou des mêmes objectifs sous la forme d'instruments financiers ou de garanties budgétaires.
11. Outre les possibilités énoncées à l'article 73, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/1060, dans le cas de projets participant directement à un projet important d'intérêt européen commun que la Commission a jugé compatible avec le marché intérieur conformément à l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne après avoir pris en compte la communication de la Commission du 25 novembre 2021 intitulée “Critères relatifs à l'analyse de la compatibilité avec le marché intérieur des aides d'État destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d'intérêt européen commun”, l'autorité de gestion peut décider d'octroyer un soutien direct au titre du FEDER, à condition que de telles opérations satisfassent aux exigences énoncées à l'article 73, paragraphe 2, points a), b) et g), du règlement (UE) 2021/1060.».
4)
L'article suivant est inséré:
«Article 7 bis
Dispositions spécifiques liées à l'examen à mi-parcours et à la flexibilité qui y est liée
1. En 2026, la Commission verse 1,5 % du soutien total au titre du FEDER, du Fonds de cohésion et du Fonds pour une transition juste (FTJ) établi par le règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil (*3), conformément à la décision portant approbation de la modification de programme, en tant que préfinancement unique supplémentaire. Ce pourcentage de préfinancement unique supplémentaire est porté à 9,5 % pour les programmes relevant de l'objectif “Investissement pour l'emploi et la croissance” couvrant une ou plusieurs régions de niveau NUTS 2 limitrophes de la Russie, de la Biélorussie ou de l'Ukraine, pour autant que le programme ne couvre pas l'ensemble du territoire de l'État membre concerné. Toutefois, lorsque des régions de niveau NUTS 2 limitrophes de la Russie, de la Biélorussie ou de l'Ukraine sont incluses uniquement dans des programmes couvrant l'ensemble du territoire de l'État membre concerné, le pourcentage le plus élevé s'applique également à ces programmes.
2. Le préfinancement unique supplémentaire visé au paragraphe 1 du présent article s'applique uniquement lorsque des réaffectations d'au moins 10 % des ressources financières du programme en faveur d'une ou de plusieurs des priorités spécifiques établies pour les objectifs spécifiques visés à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, points a), vi) et vii), points b), v), ix), xi) et xii), point c), iii), point d), vii), et points e), iii) et iv), ont été approuvées dans le cadre de l'examen à mi-parcours, pour autant que la demande de modification de programme soit présentée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2025 (ci-après dénommé “seuil de 10 %”).
Les réaffectations suivantes au sein du même programme sont également prises en compte dans le calcul du seuil de 10 %:
a)
les réaffectations du FSE+ en faveur d'une ou de plusieurs des priorités spécifiques établies conformément aux articles 12 bis, 12 quater et 12 quinquies du règlement (UE) 2021/1057 dans le cadre de l'examen à mi-parcours;
b)
les réaffectations du FTJ en faveur des priorités spécifiques établies pour soutenir des investissements contribuant aux objectifs de STEP ou établies pour promouvoir l'accès à un logement abordable et durable en vertu du règlement (UE) 2021/1056 dans le cadre de l'examen à mi-parcours;
c)
les réaffectations du FEDER ou du Fonds de cohésion en faveur des priorités spécifiques pour les objectifs spécifiques visés à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, points a), vi), et b), ix), du présent règlement, ou du FSE+ en faveur de priorités spécifiques établies conformément à l'article 12 bis du règlement (UE) 2021/1057, ou du FTJ en faveur des priorités spécifiques établies pour soutenir des investissements contribuant aux objectifs de STEP et approuvées dans des modifications de programme avant l'examen à mi-parcours;
d)
les réaffectations du FEDER ou du Fonds de cohésion en faveur des priorités spécifiques établies pour l'objectif spécifique visé à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, point b), v), et approuvées dans des modifications de programme depuis le 1er janvier 2025.
3. Les ressources suivantes ne sont pas prises en compte aux fins du calcul du montant correspondant au seuil de 10 %:
a)
les ressources provenant de l'instrument de l'Union européenne pour la relance visé à l'article 4 du règlement (UE) 2021/1056;
b)
le financement supplémentaire pour les régions ultrapériphériques visé à l'article 110, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2021/1060;
c)
les ressources réaffectées en faveur d'une ou de plusieurs des priorités spécifiques établies pour soutenir la réponse apportée aux catastrophes naturelles conformément à l'article 12 ter du règlement (UE) 2021/1057, ou dans le cadre de l'objectif spécifique visé à l'article 3, paragraphe 1, point b), x), du présent règlement.
4. Le préfinancement unique supplémentaire qui est dû à l'État membre et qui résulte de modifications de programme effectuées à la suite d'une réaffectation en faveur des priorités visées au paragraphe 2 du présent article est comptabilisé en tant que paiement effectué en 2025 aux fins du calcul des montants à dégager conformément à l'article 105 du règlement (UE) 2021/1060, pour autant que la demande de modification de programme soit présentée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2025.
5. Par dérogation à l'article 63, paragraphe 2, et à l'article 105, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, la date limite pour l'éligibilité des dépenses et le dégagement est fixée au 31 décembre 2030 lorsque des modifications de programme entraînant la réaffectation d'au moins 10 % des ressources financières du programme en faveur d'une ou de plusieurs des priorités spécifiques visées au paragraphe 2 du présent article ont été approuvées.
6. Lorsqu'un État membre n'a qu'un seul programme qui couvre l'ensemble de son territoire et que ledit programme est financé par le FEDER, le Fonds de cohésion, le FSE + et le FTJ, la dérogation visée au paragraphe 5 s'applique lorsqu'au moins 7 % des ressources financières du programme sont réaffectées en faveur d'une ou de plusieurs des priorités spécifiques établies pour les objectifs spécifiques visés au paragraphe 2.
7. En ce qui concerne les programmes visés aux paragraphes 5 et 6 du présent article, lorsque le règlement (UE) 2021/1060 ou l'un des règlements régissant les différents fonds fixe la date limite aux fins de l'application des exigences en matière de cadre de performance, de gestion financière, d'établissement de rapports et d'évaluation, cette date est réputée se référer à la même date de l'année suivante. En outre, par dérogation à l'article 2, point 29), du règlement (UE) 2021/1060, pour ces programmes, le dernier exercice comptable est réputé se référer à la période comprise entre le 1er juillet 2030 et le 30 juin 2031.
8. Les États membres peuvent, dans leurs demandes de modification de programmes soumises en vertu de l'article 24 du règlement (UE) 2021/1060, demander que des ressources provenant du FEDER et programmées au titre de l'objectif “Investissement pour l'emploi et la croissance” soient réaffectées en faveur de l'initiative urbaine européenne et de l'instrument relatif aux investissements en matière d'innovation interrégionale visés, respectivement, aux articles 12 et 13 du présent règlement. Les ressources réaffectées sont utilisées au profit de l'État membre concerné. De telles réaffectations ne constituent pas des transferts au sens de l'article 26 du règlement (UE) 2021/1060.
9. Conformément à l'article 40, paragraphe 2, point d), et à l'article 8 du règlement (UE) 2021/1060, les demandes de modification de programme en vue de la réaffectation des ressources dans le cadre de l'examen à mi-parcours ne sont présentées qu'après approbation par le comité de suivi. Lorsque cette réaffectation concerne des ressources programmées au titre de l'article 28 dudit règlement, elle est effectuée après consultation des collectivités locales et régionales compétentes, conformément au code de conduite européen sur le partenariat.
10. Par dérogation à l'article 112, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2021/1060, le taux de cofinancement maximal pour des priorités des programmes relevant de l'objectif “Investissement pour l'emploi et la croissance” couvrant une ou plusieurs régions de niveau NUTS 2 limitrophes de la Russie, de la Biélorussie ou de l'Ukraine est augmenté de dix points de pourcentage au-dessus du taux de cofinancement applicable, sans dépasser 100 %. Le taux de cofinancement plus élevé ne s'applique pas aux programmes couvrant l'ensemble du territoire de l'État membre concerné, à moins que ces régions de niveau NUTS 2 ne soient incluses que dans des programmes couvrant l'ensemble du territoire de ce l'État membre concerné.
La dérogation prévue au premier alinéa du présent paragraphe s'applique uniquement lorsque des réaffectations d'au moins 10 % des ressources financières du programme en faveur d'une ou de plusieurs des priorités spécifiques visées au paragraphe 2 du présent article ont été approuvées, pour autant que la demande de modification de programme soit présentée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2025.
11. Outre l'évaluation, pour chaque programme, des résultats de l'examen à mi-parcours qui doit être présentée conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, les États membres peuvent, au plus tard le 31 décembre 2025, présenter à nouveau une évaluation complémentaire ainsi que des demandes connexes de modifications de programmes à la Commission, en tenant compte des objectifs spécifiques visés à l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, points a), vi) et vii), points b), v), ix), xi) et xii), point c), iii), point d), vii), et points e), iii) et iv). Les délais fixés à l'article 24 du règlement (UE) 2021/1060 s'appliquent.
12. Lorsque la contribution du Fonds de cohésion à l'action pour le climat visée à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1060 dépasse l'objectif de 37 % de sa dotation totale, le montant excédentaire peut être pris en considération dans le calcul de la contribution du FEDER à l'action pour le climat en vue d'atteindre l'objectif de 30 % de sa dotation totale. Les montants qui dépassent l'objectif visant à consacrer 30 % de la dotation totale du FEDER à l'action pour le climat peuvent être pris en considération dans le calcul de la contribution du Fonds de cohésion à l'action pour le climat.
(*3) Règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1056/oj).»."
5)
À l'article 12, le paragraphe suivant est ajouté:
«4. Les actions innovantes qui ont été évaluées dans le cadre d'un appel à propositions au titre de l'initiative urbaine européenne et qui satisfont aux exigences de qualité minimales de cet appel mais qui ne peuvent pas être financées en raison de contraintes budgétaires peuvent se voir attribuer un label d'excellence par la Commission.
Aux fins de l'utilisation du label d'excellence, l'initiative urbaine européenne est considérée comme étant une autre source de l'Union, distincte des programmes mis en œuvre et élaborés conformément à l'article 7 du règlement (UE) 2021/1060.».
6)
À l'annexe I, le tableau 1 est modifié comme suit:
a)
dans le cadre de l'objectif stratégique no 1, la ligne suivante est ajoutée:
«vii)
Renforcer les capacités industrielles afin de promouvoir les capacités de défense, en accordant la priorité aux capacités à double usage;
Tout RCO répertorié pour les objectifs spécifiques i) ou iii)
RCO 128 – Entreprises soutenues principalement liées au renforcement des capacités de défense et à double usage (“ReArm Europe”) – nombre d'entreprises
Tout RCR répertorié pour les objectifs spécifiques i) ou iii)»
;
b)
dans le cadre de l'objectif stratégique no 2, la ligne relative à l'objectif spécifique v) est remplacée par le texte suivant:
«v)
Favoriser un accès sûr à l'eau, une gestion durable de l'eau, y compris une gestion intégrée de l'eau, et la résilience dans le domaine de l'eau
RCO 30 – Longueur des conduites nouvelles ou réaménagées pour les systèmes de distribution pour l'approvisionnement public en eau – km
RCO 31 – Longueur des conduites nouvelles ou réaménagées pour le réseau public de collecte des eaux résiduaires – km
RCO 32 – Capacités nouvelles ou réaménagées de traitement des eaux résiduaires – équivalent habitant
RCR 41 – Population raccordée à des installations améliorées d'alimentation publique en eau – nombre de personnes
RCR 42 – Population raccordée au moins à des installations publiques de traitement secondaire des eaux résiduaires – nombre de personnes
RCR 43 – Pertes d'eau dans les systèmes de distribution pour l'approvisionnement public en eau – mètres cubes par an»
;
c)
dans le cadre de l'objectif stratégique no 2, les lignes suivantes sont ajoutées:
«xi)
Favoriser l'accès à des logements abordables et durables
RCO 18 – Logements abordables et durables dont la performance énergétique a été améliorée – nombre de logements
RCO 65 – Capacité de logements sociaux, abordables et durables nouveaux ou modernisés – nombre de personnes
RCR 26 – Consommation annuelle d'énergie primaire (dont: logements abordables et durables, bâtiments publics, entreprises, autres) – MWh/an
RCR 29 – Émissions estimées de gaz à effet de serre – tonnes équivalent CO2/an
RCR 67 – Utilisateurs de logements sociaux, abordables et durables nouveaux ou modernisés par an – nombre d'utilisateurs/an
xii)
Promouvoir les interconnexions énergétiques et les infrastructures de transport, de distribution, de stockage et de soutien connexes, ainsi que la protection des infrastructures énergétiques critiques et le déploiement d'infrastructures de recharge
RCO 59 – Infrastructures pour carburants alternatifs (points de recharge ou de ravitaillement)
RCO 131 – Lignes et interconnexions de réseau de transport ou de distribution d'énergie – nouvellement construites ou améliorées
RCO 105 – Solutions pour le stockage d'électricité»
;
d)
dans le cadre de l'objectif stratégique no 3, la ligne suivante est ajoutée:
«iii)
Développer des infrastructures de défense résilientes, en accordant la priorité à celles à double usage, y compris au service de la mobilité militaire pour l'Union, et renforcer la préparation en matière civile;
Tout RCO répertorié pour les objectifs spécifiques i) ou ii)
RCO 129 - Infrastructures adaptées aux besoins de la mobilité militaire RCO 29 – Capacité des abris polyvalents construits ou rénovés (personnes)
Tout RCR répertorié pour les objectifs spécifiques i) ou ii)»
;
e)
dans le cadre de l'objectif stratégique no 4, la ligne suivante est ajoutée:
«vii)
Favoriser l'accès à des logements abordables et durables
RCO 18 – Logements abordables et durables dont la performance énergétique a été améliorée – nombre de logements
RCO 65 – Capacité de logements sociaux, abordables et durables nouveaux ou modernisés – nombre de personnes
RCR 26 – Consommation annuelle d'énergie primaire (dont: logements abordables et durables, bâtiments publics, entreprises, autres) – MWh/an
RCR 29 – Émissions estimées de gaz à effet de serre – tonnes équivalent CO2/an
RCR 67 – Utilisateurs de logements sociaux, abordables et durables nouveaux ou modernisés par an – nombre d'utilisateurs/an»
;
f)
dans le cadre de l'objectif stratégique no 5, la ligne suivante est ajoutée:
«iii)
Encourager le développement territorial intégré, par l'accès à des logements abordables et durables dans tous les types de territoires
RCO 18 – Logements abordables et durables dont la performance énergétique a été améliorée – nombre de logements
RCO 65 – Capacité de logements sociaux, abordables et durables nouveaux ou modernisés – nombre de personnes
RCR 26 – Consommation annuelle d'énergie primaire (dont: logements abordables et durables, bâtiments publics, entreprises, autres) – MWh/an
RCR 29 – Émissions estimées de gaz à effet de serre – tonnes équivalent CO2/an
RCR 67 – Utilisateurs de logements sociaux, abordables et durables nouveaux ou modernisés par an – nombre d'utilisateurs/an».
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