Art. 2

Modifications apportées au règlement (UE) 2021/1056

En vigueur depuis le 18 sept. 2025
Article 2 Modifications apportées au règlement (UE) 2021/1056 Le règlement (UE) 2021/1056 est modifié comme suit: 1) À l'article 8, le paragraphe 2 est modifié comme suit: a) le premier alinéa est modifié comme suit: i) le point f) est remplacé par le texte suivant: «f) des investissements dans la mobilité locale intelligente et durable, y compris la décarbonation du secteur des transports locaux et de ses infrastructures, ainsi que le déploiement d'infrastructures de recharge;» ; ii) le point i) est remplacé par le texte suivant: «i) des investissements dans la réhabilitation et la décontamination de zones de friche, dans les projets d'assainissement des eaux et des terres, y compris, si nécessaire, dans les projets d'infrastructure verte et de réaffectation des terrains, en tenant compte du principe du “pollueur-payeur”;» ; iii) les points suivants sont ajoutés: «p) la promotion de l'accès à des logements abordables et durables; q) le soutien aux systèmes de stockage de l'énergie, lorsqu'ils contribuent à la décarbonation des économies régionales et à l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau.» ; b) le deuxième alinéa est supprimé; c) le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le FTJ peut également soutenir des investissements productifs dans des entreprises autres que des PME, tout en maintenant l'accent mis sur les PME. Ces investissements sont éligibles uniquement lorsqu'ils sont nécessaires à la mise en œuvre du plan territorial de transition juste, lorsque leur soutien est nécessaire à la création d'emplois sur le territoire identifié et lorsqu'ils ne conduisent pas à une délocalisation telle qu'elle est définie à l'article 2, point 27), du règlement (UE) 2021/1060. La fourniture d'un tel soutien ne nécessite pas de révision du plan territorial de transition juste, dès lors que cette révision porterait exclusivement sur l'analyse des lacunes. Pour les investissements contribuant aux objectifs de STEP visés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795, l'apprentissage et les emplois, l'éducation ou la formation pour de nouvelles compétences sont pris en considération dans la procédure de sélection.» ; d) l'alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne les opérations qui se sont vu attribuer un label d'excellence tel qu'il est défini à l'article 2, point 45), du règlement (UE) 2021/1060 et les projets participant directement à un projet important d'intérêt européen commun que la Commission a jugé compatible avec le marché intérieur conformément à l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne après avoir pris en compte la communication de la Commission du 25 novembre 2021 intitulée “Critères relatifs à l'analyse de la compatibilité avec le marché intérieur des aides d'État destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d'intérêt européen commun”, l'autorité de gestion peut décider d'octroyer un soutien direct au titre du FTJ, à condition que de telles opérations contribuent à la réalisation de l'objectif spécifique énoncé à l'article 2 du présent règlement ainsi qu'à la mise en œuvre des plans territoriaux de transition juste.». 2) À l'article 10, les paragraphes suivants sont ajoutés: «5.   Lorsque des ressources du FTJ sont programmées en tant que priorités dans le cadre d'un programme qui comporte également des ressources provenant du FEDER, du FSE+ ou du Fonds de cohésion, outre l'évaluation, pour chaque programme, des résultats de l'examen à mi-parcours qui doit être présentée en vertu de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, les États membres peuvent présenter une évaluation complémentaire ainsi que les demandes connexes de modification des programmes à la Commission, en tenant compte des objectifs spécifiques et des activités soutenues introduits par le règlement (UE) 2025/1914 du Parlement européen et du Conseil (*4) au plus tard le 31 décembre 2025. Les délais fixés à l'article 24 du règlement (UE) 2021/1060 s'appliquent. Un tel programme peut bénéficier du préfinancement unique supplémentaire visé à l'article 7 bis, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2021/1058, le cas échéant. Lorsqu'un tel programme bénéficie d'une prolongation du délai applicable pour l'éligibilité des dépenses et pour le dégagement conformément à l'article 7 bis du règlement (UE) 2021/1058, cette prolongation s'applique également aux ressources du FTJ. 6.   Lorsque les ressources du FTJ sont affectées à un programme spécifique, les États membres peuvent établir des priorités spécifiques afin de soutenir les investissements contribuant à la réalisation des objectifs de STEP ou à la promotion de l'accès à des logements abordables, conformément à l'article 8, paragraphe 2, premier alinéa, point p), du présent règlement. Lorsqu'au moins 10 % des ressources financières du programme sont réaffectées en faveur d'une ou de plusieurs des priorités spécifiques visées au premier alinéa, la Commission verse au programme en 2026, à titre de préfinancement unique exceptionnel, 1,5 % du soutien total du FTJ. En outre, les réaffectations en faveur de priorités spécifiques établies pour soutenir les investissements contribuant à la réalisation des objectifs de STEP, approuvées dans les modifications du programme avant l'examen à mi-parcours, sont également prises en compte dans le seuil de 10 %. Les ressources provenant de l'instrument de l'Union européenne pour la relance visé à l'article 4 ne sont pas prises en compte aux fins du calcul du montant correspondant aux 10 % des ressources financières du programme. Le préfinancement dû à l'État membre qui résulte de modifications de programme à la suite d'une réaffectation en faveur des priorités visées au premier alinéa du présent paragraphe est comptabilisé comme paiement effectué en 2025 aux fins du calcul des montants à dégager conformément à l'article 105 du règlement (UE) 2021/1060, pour autant que la demande de modification du programme soit présentée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2025. Par dérogation à l'article 63, paragraphe 2, et à l'article 105, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, la date limite pour l'éligibilité des dépenses et le dégagement est fixée au 31 décembre 2030. Cette dérogation s'applique uniquement lorsque des modifications du programme réaffectant au moins 10 % des ressources financières du programme en faveur d'une ou de plusieurs des priorités spécifiques définies au deuxième alinéa du présent paragraphe ont été approuvées. Pour ces programmes, lorsque le règlement (UE) 2021/1060 fixe la date limite aux fins de l'application du cadre de performance, des exigences en matière de gestion financière, d'établissement de rapports et d'évaluation, cette date s'entend comme une référence à la même date de l'année suivante. En outre, par dérogation à l'article 2, point 29), du règlement (UE) 2021/1060, pour ces programmes, le dernier exercice comptable est réputé se référer à la période comprise entre le 1er juillet 2030 et le 30 juin 2031. Outre l'évaluation, pour chaque programme, des résultats de l'examen à mi-parcours qui doit être présentée conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1060, les États membres peuvent, au plus tard le 31 décembre 2025, présenter une évaluation complémentaire ainsi que les demandes connexes de modifications de programmes à la Commission, en tenant compte des activités soutenues introduites par le règlement (UE) 2025/1914. Les délais fixés à l'article 24 du règlement (UE) 2021/1060 s'appliquent. (*4)  Règlement (UE) 2025/1914 du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2025 modifiant les règlements (UE) 2021/1058 et (UE) 2021/1056 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à relever des défis stratégiques dans le cadre de l’examen à mi-parcours (JO L, 2025/1914, 19.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1914/oj.).»." 3) À l'article 11, paragraphe 2, les points h) et i) sont remplacés par le texte suivant: «h) lorsqu'un soutien doit être accordé à des investissements productifs dans des entreprises autres que des PME, une liste indicative des opérations et entreprises à soutenir et la justification de la nécessité d'un tel soutien, y compris, si nécessaire aux fins de l'évaluation d'une aide d'État, au moyen d'une analyse des lacunes démontrant que les pertes d'emploi attendues dépasseraient le nombre prévu d'emplois créés sans cet investissement; i) lorsqu'un soutien doit être accordé à des investissements visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre résultant des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE, une liste des opérations à soutenir et la justification qu'elles contribuent à une transition vers une économie neutre pour le climat et entraînent une réduction des émissions de gaz à effet de serre en deçà des référentiels pertinents fixés pour allouer des quotas à titre gratuit au titre de la directive 2003/87/CE et pour autant que ces opérations soient nécessaires à la protection d'un nombre significatif d'emplois;». 4) À l'article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   En ce qui concerne les indicateurs de réalisation, les valeurs de référence sont fixées à zéro. Les valeurs intermédiaires fixées pour 2024 et les valeurs cibles fixées pour 2029 sont cumulatives.». 5) À l'annexe II, le texte se référant, dans le point 2.4, au point h) de l'article 11, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: «À ne remplir que si le soutien est accordé à des investissements productifs dans des entreprises autres que des PME: — une liste indicative des opérations et entreprises à soutenir et, pour chacune d'elles, la justification de la nécessité d'un tel soutien, y compris, si nécessaire aux fins de l'évaluation d'une aide d'État, au moyen d'une analyse des lacunes démontrant que les pertes d'emploi attendues dépasseraient le nombre prévu d'emplois créés sans l'investissement. Mettre à jour ou compléter cette section dans le cadre de la révision des plans territoriaux de transition juste, selon la décision relative à la fourniture d'un tel soutien.». 6) À l'annexe III, la ligne suivante est ajoutée: «RCO 18 – Logements abordables et durables dont la performance énergétique a été améliorée – nombre de logements RCO 65 – Capacité de logements sociaux, abordables et durables nouveaux ou modernisés – nombre de personnes RCR 26 – Consommation annuelle d'énergie primaire (dont: logements abordables et durables, bâtiments publics, entreprises, autres) – MWh/an RCR 29 – Émissions estimées de gaz à effet de serre – tonnes équivalent CO2/an RCR 67 – Utilisateurs de logements sociaux, abordables et durables nouveaux ou modernisés par an – nombre d'utilisateurs/an».
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