Art. 14
Expiration des délais
En vigueur depuis le 29 sept. 2025
Article 14
Expiration des délais
1. Lorsqu’un délai expire un jour où l’Office n’est pas ouvert, ce délai est prolongé jusqu’au premier jour de l’ouverture de l’Office.
2. Lorsqu’un délai expire un jour où il y a interruption générale des communications électroniques, le délai est prolongé jusqu’au premier jour du rétablissement des communications électroniques.
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