Art. 13
Délais
En vigueur depuis le 29 sept. 2025
Article 13
Délais
1. Si un délai n’est pas expressément indiqué dans le règlement (UE) 2023/2411, le règlement d’exécution (UE) 2025/1956 ou le présent règlement, l’Office précisera le délai. Les délais fixés par l’Office ne peuvent pas être inférieurs à un mois ni supérieurs à six mois.
2. Sous réserve des délais fixés dans le règlement (UE) 2023/2411, le règlement d’exécution (UE) 2025/1956 ou le présent règlement, l’Office peut accorder une prorogation de délai sur demande motivée. Cette demande est présentée par la partie concernée avant l’expiration du délai en question. Lorsqu’il y a deux parties ou plus, l’Office peut subordonner la prorogation d’un délai à l’accord des autres parties.
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