Art. 12
Commencement et durée des délais
En vigueur depuis le 29 sept. 2025
Article 12
Commencement et durée des délais
1. Un délai commence à courir le jour suivant la date de l’événement qui fait courir le délai, qu’il s’agisse d’un acte de procédure ou de l’expiration d’un autre délai. Lorsque l’acte de procédure est une notification, la date à laquelle le document est notifié ou réputé notifié constitue l’événement qui fait courir le délai. Une notification présentée par l’intermédiaire du système numérique est réputée transmise le cinquième jour civil suivant la date à laquelle le document a été déposé dans la boîte de réception de l’utilisateur du compte du système numérique.
2. Lorsqu’un délai est exprimé en une ou plusieurs années, il expire, dans l’année à prendre en considération, le mois du même nom et le jour portant le même quantième que le mois et le jour de l’événement qui fait courir le délai. À défaut de quantième identique, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois.
3. Lorsqu’un délai est exprimé en un ou plusieurs mois, il expire, dans le mois à prendre en considération, le jour portant le même quantième que le jour de l’événement qui fait courir le délai. Lorsque le mois à prendre en considération ne compte pas de jour portant le même quantième, ledit délai expire le dernier jour de ce mois.
4. Lorsqu’un délai est exprimé en une ou plusieurs semaines, il expire, dans la semaine à prendre en considération, le jour portant le même quantième que le jour de l’événement qui fait courir le délai.
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