Art. 10
Exemption de l’obligation de traduction dans le cadre du recours
En vigueur depuis le 29 sept. 2025
Article 10
Exemption de l’obligation de traduction dans le cadre du recours
1. L’autorité compétente ou le point de contact unique d’un État membre peut demander à la chambre de recours, par l’intermédiaire d’une boîte aux lettres fonctionnelle ad hoc, de ne pas fournir les traductions visées à l’article 3, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphes 3, 5 et 7, à l’article 7, paragraphes 4 et 5, et à l’article 8, paragraphes 4, 5 et 8, du présent règlement. Cette demande est présentée avant le 1er mai 2026. Dans la demande, l’État membre indique clairement, par référence aux articles concernés, les traductions qu’il ne souhaite pas recevoir.
2. La demande d’exemption visée au paragraphe 1 peut être retirée en tout ou en partie, et ce, à tout moment, de la même manière que celle décrite audit paragraphe.
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