Art. 9
Contenu formel de la décision de la chambre de recours
En vigueur depuis le 29 sept. 2025
Article 9
Contenu formel de la décision de la chambre de recours
La décision de la chambre de recours contient les renseignements suivants:
a)
une déclaration attestant que la décision a été rendue par la chambre de recours;
b)
la date de la décision;
c)
les noms des parties et des intervenants et, le cas échéant, les noms des représentants des parties et des intervenants;
d)
le numéro du recours auquel elle se rapporte et l’indication de la décision faisant l’objet du recours, conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, point c);
e)
l’indication de la composition de la chambre de recours;
f)
le nom du président et des membres qui ont pris part à la décision, ainsi que le nom de la personne qui a agi en qualité de rapporteur dans l’affaire;
g)
le nom du greffier ou, le cas échéant, du membre du greffe qui signe au nom du greffier;
h)
le résumé des faits et des arguments avancés par les parties et les intervenants;
i)
la motivation de la décision;
j)
la formule exécutoire de la chambre de recours;
k)
si le conseil consultatif a été consulté, le numéro, la date et le résumé de l’avis.
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