Art. 9

Contenu formel de la décision de la chambre de recours

En vigueur depuis le 29 sept. 2025
Article 9 Contenu formel de la décision de la chambre de recours La décision de la chambre de recours contient les renseignements suivants: a) une déclaration attestant que la décision a été rendue par la chambre de recours; b) la date de la décision; c) les noms des parties et des intervenants et, le cas échéant, les noms des représentants des parties et des intervenants; d) le numéro du recours auquel elle se rapporte et l’indication de la décision faisant l’objet du recours, conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, point c); e) l’indication de la composition de la chambre de recours; f) le nom du président et des membres qui ont pris part à la décision, ainsi que le nom de la personne qui a agi en qualité de rapporteur dans l’affaire; g) le nom du greffier ou, le cas échéant, du membre du greffe qui signe au nom du greffier; h) le résumé des faits et des arguments avancés par les parties et les intervenants; i) la motivation de la décision; j) la formule exécutoire de la chambre de recours; k) si le conseil consultatif a été consulté, le numéro, la date et le résumé de l’avis.
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